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07VE01281

CETATEXT000019328452 J0_L_2008_07_000000701281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/32/84/CETATEXT000019328452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2008, 07VE01281, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01281 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND HACHED Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 juin 2007, présentée pour M. Youcef X demeurant ..., par Me Hached ; M. Youcef X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508146 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un certificat de résidence d'algérien ; 2°) d'annuler la décision du 10 mai 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner le préfet à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a sollicité un titre de séjour en application de l'article 6 alinéas 1 et 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que le refus de séjour se fonde essentiellement sur l'absence de visa d'installation ; qu'il est entré en France mineur et qu'à cette époque il n'y avait pas d'exigence de visa à l'entrée en France ; qu'ainsi la décision attaquée est entachée de détournement de procédure ; que le jugement se limite à dire qu'il n'apporte aucune pièce justificative et que les pièces fournies pour les années 1995 à 1999 sont peu nombreuses et non probantes pour établir sa présence en France ; que les pièces fournies pour 2001 à 2003 semblent probantes pour le tribunal mais pas pour le préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'il vit en France depuis 1985 et que deux de ses frères et une de ses soeurs vivent en France ; que son épouse vit en France avec deux de ses trois enfants ; que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. » ; Considérant que M. X fait valoir que le préfet a commis un erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour à son entrée en France ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a invoqué un tel motif qu'à titre subsidiaire et qu'il a principalement, à bon droit, fondé sa décision sur le motif tiré de ce que M.X n'établissait pas avoir séjourné habituellement en France pendant une durée de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ; Considérant que malgré la mesure d'instruction diligentée en appel et malgré les motifs du jugement de première instance, M. X n'apporte aucune pièce à l'appui de ses dires selon lesquels il apporterait de nombreuses pièces et preuves de sa présence en France pendant plus de dix ans ; que, par suite, les premiers juges ne peuvent être regardés comme ayant inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que la circonstance qu'en tout état de cause, ils ont estimé que les pièces listées, qui ne leur étaient pas communiqués, apparaissaient insuffisantes, ne peut être regardée comme remettant en cause leur appréciation, fondée sur l'absence de pièces produites aux dossiers ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ». ; Considérant que M. X invoque la violation des stipulations de l'article 8 précitées ; que cependant il n'apporte aucune preuve des liens de parenté qui existeraient entre lui-même et les personnes qui portent le même patronyme que lui et qui seraient ses frères et soeurs et ses oncles et tantes ; que s'il soutient que sa femme et ses trois enfants sont désormais en France depuis 2006 ceux-ci sont, en tout état de cause, entrés en France postérieurement à l'édiction de la décision attaquée et M. X ne saurait utilement s'en prévaloir ; qu'en outre, l'ensemble de sa famille étant en situation irrégulière en France depuis très récemment et M. X n'invoquant aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de la vie familiale en Algérie, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE01281 2

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