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07VE01512

CETATEXT000019328454 J0_L_2008_07_000000701512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/32/84/CETATEXT000019328454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2008, 07VE01512, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01512 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND GONDARD Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 juillet 2007, présentée pour M. Raththinasingam X, demeurant ..., par Me Gondard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609845 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2005 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 6 janvier 2006 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; Il soutient que sa demande devant le tribunal n'était pas tardive ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le moyen est opérant puisque le refus de titre de séjour pourrait servir de fondement à un arrêté de reconduite à la frontière qui déciderait de le reconduire à destination de son pays d'origine ; que la décision attaquée a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme puisqu'il a en France deux cousins ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les observations de Me Gondard pour M. X, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant sri-lankais, soutient que la décision attaquée lui refusant un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme au motif qu'il encourt des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, cependant, la décision attaquée se borne à lui refuser le séjour en France et ne se prononce pas sur le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant, alors même que la décision attaquée pourrait, par voie de conséquence, servir de fondement à une future décision d'éloignement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X fait valoir qu'en lui refusant le séjour en France où il a deux cousins le préfet a porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme précités ; que, cependant, M. X n'apporte pas la preuve des liens familiaux allégués en France alors qu'il ne conteste pas avoir encore au Sri-Lanka son père et sa mère et le reste de sa famille ; qu'en outre, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale de M. X au regard des buts poursuivis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. X : Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE01512 2

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