CETATEXT000019328455 J0_L_2008_07_000000701782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/32/84/CETATEXT000019328455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/07/2008, 07VE01782, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01782 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE LEVY Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007 en télécopie et le 27 juillet 2007 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Khedouja X, demeurant chez M. Mohamed X, ..., par Me Levy ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607242 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un certificat de résidence sur le fondement des articles L. 911-1 à 3 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est prise en charge par son fils depuis 1999, date de son entrée en France, et que ne peut lui être opposée la circonstance qu'elle perçoit une pension, au demeurant modique ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors qu'elle a tissé des liens importants en France, compte tenu de la durée de son séjour dans ce pays ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues alors qu'elle est âgée de 63 ans et connaît d'importants problèmes de santé, d'ordre thyroïdien, faisant l'objet d'un traitement continu ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2006 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) :
- b)A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à charge (...) » ; Considérant que l'admission au séjour de Mme X en qualité d'ascendant d'un ressortissant français est subordonnée à la justification d'un séjour régulier sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, qu'à la date de sa demande d'un certificat de résidence d'algérien, présentée sur le fondement de l'article 7 bis-
- b)de l'accord franco-algérien précité, la requérante ne justifiait pas d'un séjour régulier ; que, par suite, le préfet des Yvelines qui a notamment fondé sa décision sur le fait que la requérante ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d'ascendant de français majeur, pouvait légalement, sur ce seul motif, refuser de lui délivrer un certificat de résidence ; qu'au surplus, si Mme X soutient qu'elle est hébergée par l'un de ses fils, de nationalité française, depuis son arrivée sur le territoire français en 1999, qui la prend en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci disposerait des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme MERGHERBI a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 55 ans et que trois de ses enfants résident dans ce pays ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient qu'elle souffre de troubles thyroïdiens, dont le défaut de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut être soignée dans son pays d'origine, les certificats médicaux qu'elle produit, dont l'un est postérieur à la décision attaquée, ne font état ni de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de traitement ni de l'impossibilité de suivre des soins dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 07VE01782 2