CETATEXT000019328457 J0_L_2008_07_000000701836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/32/84/CETATEXT000019328457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/07/2008, 07VE01836, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01836 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE IVALDI M. Hubert LENOIR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007 en télécopie et le 1er août 2007 en original, présentée pour M. Georges Christian X, demeurant chez Mlle Tchouambou Y, ..., par Me Ivaldi ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704116 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé de le reconduire à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus que lui a opposé le préfet méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il réside depuis 1998 en France et qu'il vit depuis 2003 avec une compatriote résidant régulièrement en France après avoir obtenu un titre de séjour jusqu'en 2002 dans le cadre d'une première union ; que l'effectivité et la stabilité de cette nouvelle union est établie ; qu'il est père de deux enfants nés en France dont il s'occupe ; - de même, la décision critiquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine et alors que l'ensemble de sa famille vit en France ; - ce refus méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où, en cas d'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il sera séparé de ses deux enfants mineurs ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les observations de Me Soubre M' Barki substituant Me Ivaldi, pour M. X, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant camerounais né le 11 novembre 1967, relève régulièrement appel du jugement en date du 21 juin 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) » ; que si M. X se prévaut, à l'appui de sa requête, de la réalité et la stabilité des relations maritales qu'il entretiendrait avec une compatriote en situation régulière ainsi que de la circonstance qu'il est le père de l'enfant de cette dernière, il n'établit ni la réalité de la vie commune avec celle-ci, alors surtout qu'ils résident séparément, et ne conteste pas avoir eu une relation avec une tierce personne dont il a eu un enfant né le 10 avril 2005, ni qu'il contribuerait effectivement à l'entretien de ses deux enfants ; que, par ailleurs, l'intéressé, s'il se prévaut de la présence d'une partie de sa famille en France, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. X n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; qu'elle ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313- 11 7° précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, et celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens dès lors que l'Etat n'est pas, dans présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01836 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.