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07VE01887

CETATEXT000019328458 J0_L_2008_07_000000701887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/32/84/CETATEXT000019328458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/07/2008, 07VE01887, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01887 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE CHAPRON Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI DU 166 AVENUE GAMBETTAX, dont le siège social est chez M. Frédéric X, ..., par Me X, avocat ; la SCI DU 166 AVENUE GAMBETTA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305449 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de maintenir le bénéfice du sursis de paiement ; Elle soutient que la procédure d'imposition était irrégulière ; qu'en effet, la demande de renvoi de la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne pouvait lui être refusée au seul motif que la société pouvait se faire représenter, alors que cette réunion se tenait durant une période de congés scolaires ; qu'elle n'a pas été informée du refus de ce renvoi, ce courrier lui ayant été adressé alors même que l'administration était informée qu'elle serait absente ; qu'elle n'a donc pu faire valoir ses observations, pas même par écrit, et a ainsi été privée d'une garantie procédurale ; que les redressements litigieux sont fondés sur des documents recueillis auprès de tiers, qui ne lui ont pas été transmis et sur lesquels elle n'a donc pu faire des observations ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que, s'agissant du bien-fondé des impositions en litige, la taxe sur la valeur ajoutée est due sur les loyers encaissés ; que l'administration a, en ce qui concerne l'année 2000, déterminé la base d'imposition par analogie avec les années précédentes, sans vérifier ni démontrer que les loyers étaient effectivement encaissés ; que la preuve négative de l'encaissement des loyers ne peut être apportée ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que ces loyers ont été effectivement encaissés ainsi que de la date de perception de ces loyers ; que les bases d'imposition retenues par l'administration ne sont pas justifiées ; qu'elle relève de l'article 8 du code général des impôts et n'est donc pas soumise à l'obligation de tenue d'une comptabilité ; que l'administration ne motive pas les intérêts de retard qu'elle applique, dont le taux, excessif, ne constitue pas la simple réparation du prix du temps ; que les modalités de calcul de ces intérêts sont contestables dès lors que le point de départ pour ce calcul est infondé ; que sa mauvaise foi n'est pas démontrée par l'administration qui lui a appliqué des pénalités ; que le cabinet comptable qui gère plusieurs société civiles pour le compte du gérant de la société a, par erreur, classée cette dernière parmi les sociétés civiles non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et que cette erreur a été reproduite mécaniquement chaque trimestre ; qu'il n'y a donc pas eu de répétition délibérée d'une volonté de se soustraire à l'impôt ; qu'en outre, l'importance des redressements ne constitue pas une motivation permettant de justifier, à elle seule, l'application de telles pénalités ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 18 avril 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise a prononcé un dégrèvement de 16 581 euros en droits et de 7 254 euros en pénalités, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due pour l'année 2000 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la SCI DU 166 AVENUE GAMBETTA a été régulièrement convoquée à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue le 6 février 2002 ; que, par suite, si la société requérante a demandé le renvoi de l'affaire à une séance ultérieure, la commission n'était pas tenue de prononcer l'ajournement sollicité, l'intéressée ayant la faculté de se faire représenter ou de produire des observations écrites devant elle ; Considérant, en second lieu, que, d'une part, les notifications de redressement du 1er juin et du 29 juin 2001 comportent des indications suffisantes sur l'origine et la teneur des éléments recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès des locataires de la société requérante et utilisés pour procéder aux redressements litigieux ; que l'intéressée a été ainsi à même de solliciter la communication des documents contenant ces renseignements avant la mise en recouvrement des impositions ; que, d'autre part, alors que l'administration n'est pas tenue de communiquer d'elle-même, en l'absence de toute demande du contribuable, les documents recueillis dans l'exercice de son droit de communication, la SCI DU 166 AVENUE GAMBETTA n'a justifié, ni en première instance ni en appel, avoir présenté une telle demande avant la mise en recouvrement des impositions ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 1998 et 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : “

  1. La taxe est exigible : (...) c. pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération” ; qu'aux termes de l'article 287 du même code : “
  2. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration” ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCI DU 166 AVENUE GAMBETTA, qui a pour activité la location de locaux commerciaux, a donné en location, pour une durée de neuf années à compter du 30 janvier 1992, un local industriel et un parc de stationnement ; qu'il n'est pas contesté que, d'une part, le contrat de bail commercial prévoyait expressément que les loyers encaissés seraient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et que, d'autre part, exerçant la faculté d'option prévue au 1-5° de l'article 260 du code général des impôts, par lettre en date du 19 janvier 1993 confirmant un précédent courrier, la société a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée le montant des loyers perçus ; qu'il suit de là que les loyers perçus, notamment pour les années 1998 et 1999 en litige, étaient nécessairement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en second lieu, que l'administration a fondé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont s'agit sur les éléments qui lui ont été communiqués par le locataire de la société, qui établissent que, pour les années en litige, cette dernière n'a pas déclaré la taxe due sur les loyers qu'elle a pourtant encaissés à terme échu ; qu'en outre, la société n'a produit ni devant les premiers juges ni même en appel des éléments probants de nature à établir les montants de ces loyers ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à contester les rappels de taxe litigieux ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ; Considérant que la SCI DU 166 AVENUE GAMBETTA fait valoir que l'absence de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée dans les déclarations CA3 concernant les années en litige proviendrait d'une erreur du service comptable ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la société requérante s'est abstenue de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée pour les loyers encaissés au titre des seules années en litige, alors qu'il a déjà été dit qu'elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée depuis sa création, à la demande de son gérant, et que le contrat de bail mentionnait également l'application de cette taxe aux loyers encaissés ; qu'il est constant, en outre, que le gérant de la société requérante est un professionnel du droit fiscal ; que, par suite, l'ensemble de ces éléments permettent de tenir pour établie la mauvaise foi de la société, qui ne peut utilement se prévaloir d'un changement de comptable, et justifient ainsi les pénalités qui lui ont été infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts ; Sur les intérêts de retard : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1727 A du code général des impôts, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois de paiement ; qu'il n'est pas établi que le décompte des intérêts auquel l'administration a procédé serait erroné ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ; Considérant que l'intérêt de retard prévu par ces dispositions n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une réparation du préjudice subi par le Trésor à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations fiscales ; qu'ainsi, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'absence de motivation des intérêts de retard qui ont été mis à sa charge ou de leur caractère excessif ; qu'en outre, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que la référence au taux de l'intérêt légal, qui ne reflète qu'imparfaitement le taux du marché monétaire, ne constitue pas une référence plus pertinente pour établir le caractère manifestement excessif du taux de l'intérêt appliqué à l'intéressée ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'intérêt de retard constitue la réparation pécuniaire d'un préjudice et non une sanction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DU 166 AVENUE GAMBETTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur la demande de maintien du bénéfice du sursis de paiement : Considérant qu'un sursis légal de paiement accordé en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif et qu'aucune disposition n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que, par suite, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; que la demande de la SCI DU 166 AVENUE GAMBETTA tendant au maintien du sursis de paiement ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement accordé par l'administration fiscale au profit de la SCI DU 166 AVENUE GAMBETTA. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI DU 166 AVENUE GAMBETTA est rejeté. 07VE01887 2

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