CETATEXT000019328459 J0_L_2008_07_000000702126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/32/84/CETATEXT000019328459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2008, 07VE02126, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02126 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND RIO M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Rio ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506686 en date du 21 juin 2007 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution des points de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la restitution des points de son permis de conduire dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les premiers juges n'ont pas tiré, dans le cadre de l'injonction, toutes les conséquences de droit de l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 juillet 2005 par laquelle celui-ci lui a enjoint de restituer son titre de conduite pour solde de points nul ; que la reconstitution du capital de points au fichier national du permis de conduire est la conséquence directe de l'illégalité des retraits de points ; que les premiers juges ne pouvaient déduire de l'absence de réalité des infractions, qui résultait du non-paiement de l'amende forfaitaire et de l'absence de notification du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, que ce motif d'annulation ne faisait pas obstacle à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée dès lors qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; que l'administration ne pouvait émettre un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 21 juin 2007, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, par son article 1er, annulé la décision en date du 4 juillet 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a enjoint à M. X de restituer son titre de conduite pour défaut de point, d'autre part, par son article 2, rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la reconstitution du capital des points de son permis de conduire et à la restitution de celui-ci ; qu'en appel, M. X demande l'annulation de l'article 2 de ce jugement et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points litigieux affectant son permis de conduire ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ; qu'aux termes des deux derniers alinéas de l'article L. 223-3 du même code : « Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » et qu'en vertu du IV de l'article R. 223-3 du même code, lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département du lieu de résidence enjoint à l'intéressé de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la notification de cette injonction ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; que l'exécution d'un jugement prononçant l'annulation de la décision par laquelle le préfet enjoint à un automobiliste de restituer son titre de conduite pour défaut de points, en raison de l'illégalité entachant une ou plusieurs des décisions successives de retrait de points, implique que l'administration restitue le titre en question à son titulaire ; que, toutefois, la seule restitution du titre de conduite ne permet pas d'assurer de façon effective l'exécution du jugement, dès lors qu'en application de l'article L. 223-1 du code de la route, lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité ; que sauf dans les cas où les motifs d'illégalité retenus par le juge ne font pas obstacle à ce que l'administration reprenne légalement la ou les mêmes décisions de retrait de points, l'exécution du jugement implique nécessairement que l'administration, non seulement, restitue le titre de conduite, mais aussi reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés ; qu'il appartient alors au juge, saisi de conclusions en ce sens, d'ordonner à l'administration, en application de l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires à cette fin dans un délai qu'il détermine ; Considérant qu'après avoir constaté que la réalité des infractions en date des 4 juillet 2002, 10 juillet 2003, 13 juillet 2003, 19 mai 2004, 2 février 2004 et 11 septembre 2004 n'était pas établie, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a néanmoins refusé de faire droit aux conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son titre de conduite affecté de la totalité des points qui lui ont été illégalement retirés au motif que l'absence de réalité des infractions ne fait pas obstacle à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, toutefois, le ministre, qui n'a pas contesté, par la voie du recours incident, l'annulation prononcée par l'article 1er du jugement attaqué de la décision du 4 juillet 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant injonction de restitution du permis de conduire de M. X au motif que l'administration n'apportait aucune preuve de l'absence de paiement d'amende forfaitaire et de notification du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, n'établit pas, en se bornant à produire le relevé d'informations intégral concernant M. X, que l'administration se trouve dans une situation de droit l'autorisant à reprendre légalement les décisions de retrait de points prononcées à l'encontre de M. X ; que, dès lors, l'annulation par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2005, au motif que le préfet n'établissait pas la réalité des infractions, implique nécessairement, d'une part, que le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de l'intéressé en y réintégrant les points litigieux, à concurrence de douze points, d'autre part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis restitue à M. X son titre de conduite ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procède à la reconstitution du capital de points du permis de conduire de M. X en y réintégrant douze points, efface dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points et donne instruction au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer à M. X son titre de conduite, affecté d'un capital de douze points, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution ; qu'il y a lieu d'enjoindre audit ministre de se conformer à ces obligations dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 juin 2007 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de rétablir douze points au permis de conduire de M. X et d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son titre de conduite, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points à la date de notification du présent arrêt faisant obstacle à cette restitution. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 07VE02126 2
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