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07VE02162

CETATEXT000019328460 J0_L_2008_07_000000702162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/32/84/CETATEXT000019328460.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2008, 07VE02162, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02162 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND MONCONDUIT M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Djamal X, demeurant Chez Mme Djamila Y ..., par Me Monconduit, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704698 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en France en 1999 sous couvert d'un visa ; que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il est divorcé de son épouse en Algérie, qui a la garde exclusive des enfants, et est marié religieusement à une compagne en France depuis 2003 ; que sa compagne a deux enfants dont il s'occupe ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et ne pouvait assortir son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire dès lors qu'un rejet implicite de sa demande de séjour est intervenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 instituant cette possibilité ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 5 octobre 2007, produites pour M. X ; Vu la lettre en date du 8 avril 2008 par laquelle les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2008, présenté pour M. X indiquant n'avoir à formuler aucunes observations particulières sur le moyen susceptible d'être soulevé par la cour tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de M. Bruand, président, - les observations de Me Martin-Pigeon substituant Me Monconduit, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 26 mars 2007, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. X, a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination des pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que M. X conteste ces trois décisions ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français (OQTF) prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que « délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) en ce qui concerne (...) toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). » ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer à M. X un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé M. X à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination de cette mesure sont également entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. X ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser au requérant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0704698 en date du 6 juillet 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : L'arrêté du 26 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation administrative de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 07VE02162 2

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