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07VE02256

CETATEXT000019328462 J0_L_2008_07_000000702256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/32/84/CETATEXT000019328462.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/07/2008, 07VE02256, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02256 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE KOSZCZANSKI M. Hubert LENOIR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007 en télécopie et le 25 septembre 2007 en original, présentée pour M. Sinnathamby X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Koszczanski ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704787 en date du 11 juillet 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé de le reconduire à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative en rejetant sa demande sur le fondement de ce texte alors qu'il avait assorti son argumentation des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ; - la décision critiquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle se contente d'une formule stéréotypée et qu'il n'est fait mention d'aucune des raisons ayant justifié l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet s'est considéré à tort comme lié par la décision de la commission de recours des réfugiés ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour au Sri Lanka du fait de son origine tamoule ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant sri lankais, est entré en France le 4 février 2006 et a sollicité, le 13 mars 2006, la délivrance d'un titre de séjour en faisant état de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'il avait présentée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que celle-ci a été rejetée par le directeur de l'office le 7 novembre 2006, ce refus étant confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 2 avril 2007 ; que, par un arrêté en date du 20 avril 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a décidé que le requérant serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. X relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 11 juillet 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) » ; Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. X a fait valoir, en se fondant sur des circonstances liées à son engagement politique et à son origine ethnique, qu'un retour dans son pays l'exposerait à des risques pour sa liberté et sa sécurité ; que, dès lors, les moyens invoqués par le requérant à l'appui de son recours étaient assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 précité pour rejeter sa demande ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté critiqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet a expressément fait référence aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à assortir la décision de refus de séjour opposée à M. X d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en cause serait insuffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté critiqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a estimé que le requérant n'était pas exposé à des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et ne justifiait pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle sa décision de refus aurait porté une atteinte excessive, ne s'est pas cru lié par la décision de la Commission des recours des réfugiés et s'est livré à un examen de la situation personnelle de M. X avant de prendre l'arrêté en cause ; Considérant, enfin, que M. X n'établit pas, par les documents qu'il produit, la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté critiqué serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n° 0704787 en date du 11 juillet 2007 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés. N° 07VE02256 2

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