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06VE00236

CETATEXT000019355548 J0_L_2008_07_000000600236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/07/2008, 06VE00236, Inédit au recueil Lebon 2008-07-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00236 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CAPIAUX Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme GRAND d'ESNON Vu, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 2 février et 13 mars 2006, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE DU QUARTIER DES CAPUCINES A POISSY (ADQV-QCP), dont le siège est sis 9 quater, rue des Capucines à Poissy

(78300), représentée par son président en exercice, par Me Bisdorff ; l'ADQV-QCP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400952 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Poissy a approuvé le plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler la délibération en date du 18 décembre 2003 du conseil municipal de Poissy ; 3°) de condamner la commune de Poissy à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'a fait aucune mention des modifications demandées au chapitre IV du mémoire que l'exposante lui avait adressé, se bornant à conclure que ce mémoire est «hors PLU », ce qui est infondé au regard de son contenu ; que les remarques relatives à l'abaissement du coefficient d'occupation des sols (COS) n'ayant pas reçu de réponse, le tribunal ne pouvait retenir que le commissaire avait émis des «observations en réponse circonstanciées» ; en deuxième lieu, que le jugement n'aborde pas la question des pièces manquantes dans le rapport du commissaire enquêteur alors que l'ancien article L. 123-12 du code de l'urbanisme prévoit que les résultats de l'enquête publique incluent les observations du public, y compris celles qui n'ont pas été retenues par le commissaire ; que le rapport ne contient qu'une seule des observations qui lui ont été remises, sous le n° l2, et ne comporte pas les lettres numérotées de 1 à 11 ; que dans ces conditions, le caractère suffisant de la réponse faite par le commissaire enquêteur à ces observations ne peut être vérifié ; en troisième lieu, que le jugement ignore le moyen selon lequel le plan local d'urbanisme (PLU) est antidaté alors que la commission d'urbanisme ne s'est réunie que le 10 décembre 2003 et que le PLU est daté du 5 décembre 2003 ; en quatrième lieu, que c'est à tort que le tribunal a considéré que le commissaire enquêteur a suffisamment motivé son avis favorable alors qu'en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, ses conclusions sont hâtives et non circonstanciées ; que, pour l'essentiel purement descriptif, le rapport est systématiquement favorable aux auteurs du PLU et donc peu objectif ; que ce rapport contient, en outre, des avis qui ne correspondent pas à sa mission, et notamment un passage relatif à un permis de construire, soumis au POS, sur lequel il n'avait pas à se prononcer ; en cinquième lieu, que de nombreuses contradictions rendent le PLU inapplicable ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'erreur d'appréciation n'était pas démontrée alors qu'une longue liste d'incohérences a été établie, s'agissant des articles relatifs à l'implantation, la hauteur maximale et l'aspect extérieur des bâtiments ou relatifs au nombre d'emplacements, qui devraient être identiques dans chaque zone afin de satisfaire les orientations générales du rapport de présentation et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) alors qu'en l'espèce, des différences injustifiées apparaissent entre les prescriptions relatives à la zone UA, dite de centre-ville, et celles des zones UCa et UPa, qui entourent la première ; en sixième lieu, que le dossier soumis à enquête publique n'était pas disponible ; que les écritures de la commune ne permettent pas de localiser le lieu exact de l'enquête publique, ni l'endroit où étaient affichés les documents graphiques et où se trouvait le dossier d'enquête, lequel a été déplacé ; qu'aucun membre du personnel communal compétent en matière d'urbanisme n'a été dépêché pour renseigner le public ; que l'enquête s'est déroulée à l'étage, où se situait le registre, et non dans le hall d'entrée, mais aucun panneau n'a indiqué, avant le 17 septembre 2003, que le dossier d'enquête devait être demandé à l'accueil ; qu'une carte erronée a été affichée jusqu'au 15 septembre 2003 ; que contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, l'étage n'était pas accessible aux personnes handicapées par une rampe ; qu'ainsi, l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme a été méconnu ; en septième lieu, que la qualité médiocre et l'inintelligibilité du rapport du commissaire enquêteur, dont les pages ne sont pas numérotées et qui est rédigé dans un style approximatif, nuisent à sa crédibilité ; qu'il comporte des mentions contradictoires ; qu'il comporte des erreurs sur la nature de certaines observations, sur les noms des auteurs des observations, voire sur la situation des lieux, et révèle une méconnaissance des textes applicables ; que dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que ces erreurs ou omissions sont sans effet sur la régularité de la procédure ; en huitième lieu, que c'est à tort que le tribunal a écarté comme manquant en fait le moyen tiré de la suppression d'un coeur d'îlot vert ; que le rapport de présentation prévoit que les parcs, jardins et îlots verts doivent être protégés ; que la carte figurant au rapport de présentation diffère du plan de zonage définitif sur lequel ne figure pas le coeur d'îlot très important situé entre la rue des Capucines et l'impasse Hervieux ; que cette contradiction entre deux documents entache le PLU d'illégalité ; en neuvième lieu, que la publicité a été incomplète ; que l'indication du lieu de consultation du PLU était erronée ; que le bâtiment en cause étant distinct de celui de la mairie, et d'accès impossible pour les personnes âgées ou se déplaçant en fauteuil roulant, les formalités de publicité ne peuvent être regardées comme ayant été régulièrement accomplies ; en dixième lieu, que la modification aboutissant à un COS de 1,5 par rapport au projet soumis à enquête publique altère l'économie générale du projet ; qu'alors que le projet soumis à enquête prévoyait un COS de 0,70 pour les parcelles d'une superficie inférieure ou égale à 4 000 m² et un COS de 1,5 au-delà, le document final prévoyait un COS unique de 1,5 ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que cette modification était de portée limitée touchant un nombre restreint de parcelles ; qu'un tel coefficient va tripler les surfaces constructibles dans l'ensemble des zones UCa, lesquelles représentent environ 30 % de la superficie urbaine, ce qui entraînera à terme la disparition de l'habitat pavillonnaire, et altère l'économie générale du projet ; que le préfet s'était borné dans ses observations à relever l'obligation de ne pas différencier le COS selon la superficie des terrains ; que ce COS démesurément élevé aboutira à la rupture du caractère de mixité du quartier des Capucines ; que cette mixité est prévue dans le programme local de l'habitat (PLH) avec lequel le PLU doit, en application de l'article L. 123-1 code du code de l'urbanisme, être compatible ; qu'il n'est pas établi que la réponse de la commune aux observations du préfet, qui mentionnait ce coefficient, ait été au dossier soumis à enquête publique ; que la décision a été prise lors de la réunion de la commission d'urbanisme du 10 décembre 2003 ; en onzième lieu, que cette modification du COS altère l'économe générale du plan d'aménagement et développement durable ; qu'en multipliant par plus de trois les possibilités de création de surface hors oeuvre nette (SHON), ce qui entraîne la disparition de l'habitat pavillonnaire en zone UCa, le texte du PLU n'est pas cohérent avec le PADD qui retient l'objectif de sauvegarde de l'équilibre entre urbanisation et espaces non urbanisés et le maintien de la diversité des populations ; en douzième lieu, que le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés du non respect des principes directeurs des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que le plan attaqué n'assure pas l'équilibre entre le renouvellement urbain et le développement urbain maîtrisé compte tenu des possibilités démesurées de constructions qui ont été retenues ; qu'il en va de même du moyen tiré du non respect de la loi SRU compte tenu de la fixation d'un COS exagérément élevé que cette loi n'impose pas ; en treizième lieu, que, comme l'avait d'ailleurs relevé le préfet dans son avis du 27 juin 2003, le rapport de présentation est insuffisant et méconnaît les dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'urbanisme ; que ce rapport ne traite pas des prévisions d'évolution de la ville de Poissy et de ses besoins en logements ; qu'il ne tient pas compte de ce que la commune connaît un accroissement des logements vacants et une baisse de 2 % de la population totale comme cela résulte du PLH ; que la commune assimile la population communale à celle de l'agglomération, les villes environnantes ayant vu leur population augmenter alors que celle de la commune a diminué ; en quatorzième lieu, qu'en retenant un COS de 1,5, le règlement du PLU est en contradiction avec le rapport de présentation ; que l'erreur manifeste d'appréciation résulte de la diminution de la population communale ; que le rapport de présentation prévoit à plusieurs reprises la nécessité de ne pas prévoir une trop forte densification ; que la commune pouvait retenir un COS inférieur à 1,5 ; en quinzième lieu, qu'aucune caractéristique minimale des places de stationnement n'a été prévue pour les zones UCa et UCb alors que tel est le cas pour les zones UE, UA, UCc ZAC Foch ; que la règle de surface de stationnement, égale à 50 % de la SHON, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il convenait de prévoir deux places par logement, règle qui a d'ailleurs été retenue pour les zones d'activité économique UI ; en seizième lieu, que la décision attaquée est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) lequel prévoit que le développement de l'Ile-de-France doit être freiné et sa croissance maîtrisée ; qu'ainsi, la prévision d'un COS de 1,5 n'est pas compatible avec les orientations de ce schéma ; en dix-septième lieu, que le PLU n'est pas cohérent avec le PADD, dont les orientations consistent à sauvegarder un équilibre entre urbanisation et espaces non urbanisés, à assurer le maintien diversifié de la population, à réduire les possibilités actuelles de surdensité et à n'accepter que de l'habitat collectif de petite taille ; qu'ainsi, l'affectation d'un COS de 1,5 à une zone d'habitat mixte va à l'encontre de ces orientations et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en dix-huitième lieu, que les observations du préfet, émises en application de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, n'ont pas été prises en compte ou l'ont été de manière fallacieuse, alors que l'avis favorable n'a été donné que sous la réserve de la prise en compte de l'ensemble des observations émises ; qu'ainsi, s'agissant de l'exposé du diagnostic, aucune prévision étayée de construction de logements à l'horizon 2010 n'est fournie ; qu'il en va de même s'agissant des précisions qui devaient être appréciées à la synthèse de la page 51 ; que les observations relatives à l'article 2 du règlement des zones UA, UCa, UCb, UI, UM et UP n'ont pas été suivies d'effets puisque les dispositions litigieuses ont été réintroduites aux articles 8 et 9 des zones UCa et UPa ; que l'avis du préfet devant en conséquence être réputé défavorable, le PLU est illégal ; enfin, que le classement de la zone sud de la rue des Capucines en zone UCa, c'est-à-dire en zone d'habitat collectif, affecté d'un COS de 1,5, s'explique par la volonté de favoriser des projets de grande envergure avec les promoteurs et est entaché de détournement de pouvoir ; que ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la composition de l'habitat du quartier est mixte, à dominante pavillonnaire avec présence d'immeubles collectifs d'habitation et aucun immeuble d'activité, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif ; que le quartier est entièrement bâti ; que cette configuration ne correspond pas à la définition de la zone UC mais à celle de la zone UP ; que le classement en zone UCa détruira l'égale proportion entre habitat collectif et maisons individuelles ; qu'en outre, cette zone, dans laquelle les immeubles peuvent atteindre 22 mètres de hauteur, est comprise dans le périmètre de monuments historiques ; qu'elle était, comme celle située du côté des numéros pairs de la rue des Capucines, antérieurement classée en zone UE du POS ; que la tranchée de la voie ferrée constituant la limite naturelle du quartier, un classement différent de part et d'autre de la rue n'est pas justifié ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu le décret du 26 avril 1994 portant approbation du schéma directeur de la région Ile-de-France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 15 juillet 2008 pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE DU QUARTIER DES CAPUCINES A POISSY ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les observations de M. Laurentie, pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE DU QUARTIER DES CAPUCINES A POISSY, - les observations de Me Guarrigues, pour la commune de Poissy, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE DU QUARTIER DES CAPUCINES A POISSY fait appel du jugement du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 décembre 2003 du conseil municipal de Poissy approuvant le plan local d'urbanisme ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Poissy et sur la recevabilité de la demande de première instance : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'aurait pas pris en compte le mémoire qu'elle avait déposé ; qu'en relevant que les erreurs ou omissions qui affecteraient le rapport d'enquête sont sans effet sur la régularité de la procédure, il a suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de l'absence, à ce rapport, des lettres d'observations n° 1 à 11 ; que la circonstance que le document constituant le plan local d'urbanisme ait comporté la mention du 5 décembre 2003, laquelle ne constitue pas la date de son adoption, étant inopérante, le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en conséquence de cette différence de date ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que la requérante aurait invoqué « le non-respect de la loi SRU » en raison de la fixation d'un coefficient d'occupation des sols élevé ; que si le tribunal n'a pas expressément écarté le moyen tiré du non-respect des principes fixés par les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, il a examiné la légalité du plan local d'urbanisme litigieux au regard des dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-3, lesquels renvoient aux articles L. 110 et L. 121-1 du même code ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE DU QUARTIER DES CAPUCINES A POISSY n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du même code : « Le plan local d'urbanisme, après un rapport de présentation, comprend le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et le règlement, ainsi que leurs documents graphiques (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : « Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 (...) ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme litigieux comporte un diagnostic établi au regard d'éléments relatifs au nombre d'habitants de la commune, à la population active, aux logements ainsi qu'aux activités économiques, et trace des perspectives d'évolution à l'horizon 2010 aux fins, notamment, d'apprécier les besoins en logements nouveaux ; que, dès lors, le moyen tiré des insuffisances du rapport de présentation au regard des prescriptions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, en tant qu'il ne comporterait pas de données suffisantes sur l'évolution démographique et les besoins en matière d'aménagement de l'espace ou d'habitat, n'est pas fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées » ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement (...) Le dossier est composé du rapport de présentation, du projet d'aménagement et de développement durable, du règlement ainsi que de leurs documents graphiques, des annexes et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés (...) » ; Considérant que l'association requérante allègue que le déroulement de l'enquête publique n'aurait pas permis aux habitants de la commune de se prononcer sur le projet de plan local d'urbanisme en raison de l'intermittence de la mise à disposition du public du dossier d'enquête, de l'absence de personnel compétent et de l'inaccessibilité des lieux aux personnes handicapées ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les conditions d'accueil du public en mairie ou de présentation du dossier soumis à enquête, lequel était à disposition dans le grand hall d'accueil à l'exception des documents graphiques, affichés à l'étage, n'auraient pas permis au public d'appréhender concrètement les enjeux du projet ou auraient mis les personnes intéressées dans l'impossibilité de présenter leurs observations sur le registre d'enquête, également aisément accessible ; qu'en admettant même que l'aménagement des lieux aurait fait obstacle à ce que les personnes se déplaçant en fauteuil roulant se rendent à l'étage, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'un refus de présenter les éléments du dossier soumis à enquête aurait été opposé à une personne handicapée en ayant fait la demande ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 23 avril 1985, alors applicable : « Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier. (...) Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public. (...) » ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : « Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont ou non favorables à l'opération » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le commissaire enquêteur a examiné l'ensemble des observations formulées au cours de l'enquête, en les regroupant par thèmes, et a répondu aux préoccupations qui avaient été exprimées par le public en préconisant d'ailleurs des adaptations pour tenir compte de certaines de ces observations ; que si l'association requérante fait valoir qu'il n'a pas apporté de réponse à plusieurs critiques qu'elle avait émises dans le mémoire qu'elle lui a adressé, cette circonstance, alors que le rapport du commissaire enquêteur n'a pas à répondre de manière détaillée à l'ensemble des observations formulées au cours de l'enquête, n'est pas de nature à vicier la procédure suivie ; que, d'autre part, après avoir fait état des différentes étapes de la procédure d'enquête, répondu aux observations recueillies, rappelé les objectifs du plan local d'urbanisme au regard des caractéristiques de la ville de Poissy et les opérations de renouvellement urbain identifiées dans le projet d'aménagement et de développement durable, le commissaire enquêteur, dans ses conclusions, a émis un avis favorable au projet en précisant les raisons qui déterminent le sens de cet avis, à savoir la conformité du projet aux intérêts de la commune par la prévision « d'une croissance douce, bien intégrée au tissu urbain, contrôlant l'extension de la ville, maintenant et développant les espaces naturels » ; que le moyen tiré de ce que ces conclusions seraient insuffisamment motivées n'est, dès lors, pas fondé ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le rapport serait entaché d'erreurs ou d'inexactitudes de nature à influer directement sur le contenu de la délibération attaquée et à en vicier ainsi la procédure d'adoption ; que l'association requérante n'établit pas que les lettres d'observations n° 1 à 11, dont le commissaire enquêteur a fait mention et auxquelles il a répondu, n'auraient pas été jointes au dossier et au rapport d'enquête, comme la commune de Poissy le fait valoir ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire enquêteur aurait manqué à son obligation d'impartialité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : « Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. » ; que ces dispositions permettent d'apporter, postérieurement à l'enquête publique, des modifications au projet de plan local d'urbanisme à la condition, notamment, que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ; Considérant que pour donner suite à une observation du préfet des Yvelines faisant valoir, dans son avis du 27 juin 2003, que l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme ne permet pas de différencier le coefficient d'occupation des sols selon la superficie des terrains ou tout autre critère morphologique, le conseil municipal de Poissy a, par la délibération du 18 décembre 2003 approuvant le plan local d'urbanisme, apporté des modifications au projet de ce plan en prévoyant, pour la zone UCa, un coefficient d'occupation des sols de 1,5, alors que le projet soumis à l'enquête prévoyait un coefficient de 0,7 pour les terrains d'une superficie inférieure à 4 000 m² et de 1,5 pour les terrains d'une superficie supérieure ; que si l'association requérante soutient que cette modification remet en cause l'économie générale du projet, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ladite modification, qui n'affecte qu'une partie restreinte de la zone UCa, laquelle ne couvre que 13 % du territoire communal, aurait pour effet d'infléchir le parti d'urbanisme initialement retenu s'agissant d'une zone qui, selon le rapport de présentation, rassemble des quartiers où l'habitat collectif est dominant, des bâtiments à usage d'activités et des activités commerciales ou artisanales ; que, par suite, eu égard à la portée limitée de ce changement, le conseil municipal de Poissy a pu approuver le plan ainsi modifié sans qu'il soit procédé à une nouvelle enquête publique ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme : « Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. » ; Considérant que ces dispositions ne font pas obligation au conseil municipal, chargé de décider du plan local d'urbanisme, de se conformer aux avis émis par les personnes associées à son élaboration et ne prévoient pas que ce plan ne peut être adopté que sous réserve d'avis favorables des personnes publiques associées ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que le plan local d'urbanisme adopté par la délibération litigieuse n'aurait pas pris en compte l'ensemble des observations émises par le préfet des Yvelines dans son avis du 27 juin 2003, de sorte que l'avis de l'Etat devrait être regardé comme défavorable, est par elle-même sans influence sur la légalité de ladite délibération ; Considérant, enfin, que les conditions de publication et de mise à la disposition du public d'un acte administratif sont par elles-mêmes sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, la requérante ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles le plan a été mis à la disposition du public ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme : « (...) Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. » ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « (...) les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme adopté par la délibération litigieuse comporte des dispositions tendant à la réalisation des objectifs énoncés par l'article L. 121-1 précité du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la seule circonstance qu'un coefficient d'occupation des sols de 1, 5 a été retenu pour la zone UCa, que les dispositions de ce plan ne permettraient pas d'assurer un développement urbain maîtrisé, la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain ; que le moyen tiré du non-respect des principes fixés par les dispositions législatives précitées ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de la nécessaire adaptation des règles applicables aux caractéristiques de chaque zone définie par le plan local d'urbanisme, le moyen tiré de ce que les articles du règlement de ce plan fixant les règles relatives à l'implantation et à l'aspect extérieur des bâtiments et au nombre de places de stationnement devraient être identiques afin de satisfaire les orientations générales du rapport de présentation et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) n'est pas fondé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la seule comparaison des règles posées pour les zones UC et les zones UP, que, comme l'allègue l'association requérante, les dispositions retenues dans le règlement s'agissant de l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en zones UCa et UPa, de la hauteur maximale des bâtiments en zone UCa et de l'aspect extérieur des bâtiments de la zone d'aménagement concertée « Foch », seraient en contradiction avec le rapport de présentation ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que les caractéristiques minimales des aires de stationnement des véhicules n'aient pas été définies s'agissant de la zone UCa n'est pas de nature à établir que le règlement de cette zone, qui prévoit que le stationnement doit être assuré en dehors de la voie publique, est entaché de contradiction ; Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'ils ne sont pas non plus tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites des propriétés ; que, cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que l'association requérante soutient que le classement en zone UC du secteur compris entre le côté impair de la rue des Capucines, la rue de Beauregard, la forêt de Saint-Germain et la voie de chemin de fer serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et en contradiction avec la définition de la zone donnée par le rapport de présentation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la zone UC correspond, selon le rapport de présentation, à « un tissu mixte comprenant essentiellement des immeubles de logements locatifs de hauteur généralement moyenne, des bâtiments à usages d'activités (bureaux), des activités commerciales ou artisanales : garages » et que cette zone, qui reprend une partie des anciennes zones UE du plan d'occupation des sols « couvre aussi des secteurs occupés par de petites activités ou de l'habitat individuel qui du fait de leur localisation ont vocation à pouvoir évoluer vers des constructions plus importantes et d'une meilleure qualité architecturale, pouvant accueillir des logements, des bureaux ou d'autres activités (...) » ; d'autre part, que le secteur litigieux comporte effectivement un habitat mixte, comprenant à parts égales des maisons individuelles et des immeubles collectifs d'habitation, lesquels sont en nombre plus important que ceux présents dans le secteur situé au nord de la rue des Capucines, classé en zone UP ; que dans ces conditions, eu égard aux buts recherchés par les auteurs du plan local d'urbanisme, le classement de ce secteur en zone UC, alors même que la tranchée de la voie ferrée constituerait la limite naturelle du quartier, ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas intervenu en contradiction avec les mentions du rapport de présentation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu du parti d'aménagement adopté par la commune s'agissant de la zone UC et rappelé ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la détermination des règles relatives à l'occupation des sols fixées pour ladite zone, et notamment le choix d'un coefficient d'occupation des sols de 1,5, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable, les plans locaux d'urbanisme « (...) comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune » ; qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : « Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 (...) » ; Considérant qu'il ressort des orientations générales d'aménagement et d'urbanisme contenues dans le projet d'aménagement et de développement durable que la commune de Poissy a entendu, dans le cadre de l'objectif visant à assurer « le maintien démographique par des opérations encadrées de renouvellement urbain, soit en ZAC, soit en diffus », notamment favoriser l'habitat collectif de petite taille dans les quartiers d'habitat pavillonnaire et « encadrer » le développement de l'habitat collectif dans les zones UC ; que, dans ces conditions, la zone UCa et le choix d'un coefficient d'occupation des sols de 1,5 ne sont pas incohérents avec les orientations générales définies par ce projet ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale (...) ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. » ; qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 122-2 du même code, le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) a valeur de schéma de cohérence territoriale ; que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme litigieux prévoit que la répartition du territoire communal entre les espaces bâtis, les espaces non bâtis et les espaces paysagers devra être faite dans le respect des prescriptions imposées par le SDRIF selon lesquelles 40 % de la surface globale de la zone devront rester à l'état naturel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix d'un coefficient d'occupation des sols de 1,5 en zone UCa, laquelle est classée en zone urbanisée du SDRIF, serait incompatible avec les orientations de ce schéma ; que, de la même façon, l'incompatibilité alléguée avec le programme local de l'habitat n'est pas établie ; Considérant, en septième lieu, que si l'ensemble des « coeurs d'îlots verts » mentionnés sur la carte figurant au rapport de présentation ne sont pas repris sur le document graphique n° 2 du PLU, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le coeur d'îlot vert du quartier des Capucines aurait été « supprimé », ni que le rapport de présentation et les documents graphiques seraient entachés de contradiction dès lors que ces deux cartes n'ont pas le même objet ; qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire prévoyant une telle obligation, l'association requérante ne peut utilement faire valoir que le règlement et les documents graphiques ne comportent pas de prescriptions relatives à ce coeur d'îlot vert pour soutenir que le plan litigieux serait entaché d'illégalité ; Considérant, enfin, que l'article UCa 12 du règlement du plan litigieux prévoit l'obligation, s'agissant des logements, d'une place de stationnement par tranche de 100 m² dans la limite de 200 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) et, au-delà de 200 m² de SHON, l'obligation d'affecter au stationnement une surface d'au moins 50 % de la SHON affectée à l'habitation ; qu'en se bornant à faire valoir, d'une part, que deux places de stationnement par logement sont exigées dans les zones d'activités économiques UI, d'autre part, que l'article UCa 12 ne fixe pas, contrairement au règlement des zones UP et UCc, de caractéristiques minimales des places de stationnement, l'association requérante n'établit pas que les auteurs du plan auraient commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE DU QUARTIER DES CAPUCINES A POISSY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Poissy présentées sur le même fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE DU QUARTIER DES CAPUCINES A POISSY est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Poissy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 06VE00236 2

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