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06VE01358

CETATEXT000019355549 J0_L_2008_07_000000601358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/07/2008, 06VE01358, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01358 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND GRESY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 octobre 2006, présentés pour M. Michel X demeurant ..., par Me Grésy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503511 du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réformation de la décision du 24 mars 2005 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) des Yvelines lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie C et l'a orienté vers un centre d'aide par le travail, en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une formation professionnelle, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice à hauteur de 3 050 000 euros ; 2°) de réformer la décision du 24 mars 2005 ; 3°) de condamner in solidum l'Etat, la Cotorep et la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines à lui verser la somme de 3 050 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2005 ; Il soutient que l'article L. 323-9 du code du travail a été violé et que les premiers juges ont fait une inexacte application des articles L. 323-11 et L. 323-15 du code du travail ; que l'article L. 323-15 du code du travail précise que tout travailleur handicapé qui remplit les conditions requises peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle ; que son droit à une formation professionnelle a été nié et qu'il aurait dû être admis effectivement dans un centre d'aide par le travail ; que le refus de formation professionnelle en qualité de cuisinier n'est pas justifié car il avait déjà bénéficié d'une formation de cette nature pendant une année ; que ce refus est prétendument justifié par les affections dont il souffre ; que cependant à la date à laquelle la décision a été prise il n'en souffrait plus ; que son admission en centre d'aide par le travail (CAT) aurait dû lui être reconnue ; que la Cotorep a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision du 24 mars 2005 doit être annulée ; que toute décision illégale est susceptible d'engager la responsabilité d'une personne publique ; que les agissements de certains agents sur le dossier personnel du requérant révèlent une faute du service ; que si son dossier médical n'avait pas été falsifié, les centres d'aide par le travail n'auraient pas fait obstruction à l'admission de M. X en leur sein ; qu'ils sont également constitutifs d'une violation fautive de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; que le refus de formation dont il fait l'objet est gravement préjudiciable tant du point de vue pécuniaire que moral ; qu'il a vécu plus de quinze ans avec largement moins que le salaire minimal de croissance et a été privé de la possibilité de cotiser pour sa retraite et de tout revenu du fait de son absence de vie professionnelle ; que son taux d'incapacité étant inférieur à 80 % mais compris entre 50 et 80 %, il ne peut prétendre à l'allocation pour adultes handicapés prévue aux articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale car l'impossibilité effective de se procurer un emploi ne lui a pas été reconnue ; qu'il peut travailler en CAT mais que les agents de ces structures refusent de prendre en compte les affections dont il souffre ; qu'il évalue son préjudice financier à 1 500 000 euros ; que son préjudice moral est constitué par le non exercice effectif de son droit au travail et à une formation professionnelle ; qu'il demeure dans l'attente d'une formation depuis dix ans, est excessivement dépendant vis-à-vis de ses parents et ne peut s'émanciper ; qu'il est victime d'un traitement discriminatoire ; qu'il ne peut prétendre à une quelconque retraite ; que, dans ces conditions, son préjudice moral doit être évalué à 1 550 000 euros ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et notamment son article 66 modifiant l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les observations de Me Grésy, pour M. X, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2005 : Considérant que si, devant le Tribunal administratif de Versailles, M. X n'a contesté que la légalité interne de la décision litigieuse de la Cotorep, il a soulevé en appel un moyen tenant à l'incompétence du signataire de cette décision, qui comporte la mention « pour le Président » sans que ni le nom ni le prénom dudit signataire n'apparaissent sur la décision attaquée ; qu'il fait valoir que cette décision, intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, ne le mettait pas en mesure de vérifier que le signataire disposait d'une délégation régulière à cet effet ; qu'un tel moyen d'ordre public pouvait, contrairement à ce que soutient le ministre du travail, être soulevé à n'importe quel moment de la procédure et doit en l'espèce être accueilli ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'annulation, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de cette décision ; Sur la demande indemnitaire : Considérant que le vice de légalité externe à l'origine de l'annulation de la décision prise par la Cotorep ne présente aucun lien de causalité avec les préjudices que M. X soutient avoir subis ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander une indemnisation à raison de l'illégalité fautive commise par la commission ; qu'en évoquant, sans autres précisions, une supposée falsification de son dossier médical, M. X ne démontre pas davantage qu'une faute de service aurait été commise par les agents de la Cotorep dans le traitement de son dossier ou que ceux-ci auraient méconnu les droits reconnus aux malades ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Cotorep, dont la décision attaquée est fondée sur l'état de santé et le handicap important de M. X, a fait une juste appréciation des dispositions alors en vigueur de l'article L. 323-15 du code du travail prévoyant que tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation ou d'une formation professionnelle, en accordant à M. X une place dans un centre d'aide par le travail plutôt qu'une formation professionnelle ; qu'il n'est pas établi, contrairement aux allégations de M. X, que celui-ci aurait été en mesure de suivre avec profit la formation professionnelle de cuisinier qu'il réclamait ; que, par suite, M. X ne démontre l'existence ni d'une faute ni d'un préjudice liés à la décision de l'affecter en centre d'aide par le travail ; Considérant, enfin, que M. X fait valoir que l'Etat aurait commis une faute en ne lui permettant pas d'accéder à une place effective en centre d'aide par le travail alors que, pendant dix ans, la Cotorep a constamment décidé qu'il devait être placé dans une structure de ce type ; que, cependant, l'intéressé n'établit pas, par les pièces versées au dossier, que ses demandes auraient été constamment refusées par les centres d'aide par le travail auprès desquels il aurait postulé, en ne produisant qu'un seul courrier de la section d'adaptation spécialisée de Fontenay-le-Fleuri du 28 août 2004 lui indiquant que si le centre d'aide par le travail ne pouvait l'accueillir dans l'immédiat, elle pouvait prendre en compte sa candidature ; que, dans ces conditions, ni la faute tenant à un manquement de l'Etat à son obligation de concourir à l'orientation et au reclassement de la personne handicapée, ni les préjudices pécuniaire et moral allégués par M. X ne peuvent être regardés comme établis ; que, par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d'indemnisation présentée sur ce fondement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 24 mars 2005 de la Cotorep des Yvelines ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. XX, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de Me Grésy, une somme de 1 000 euros à ce titre ; D E C I D E Article 1er : La décision du 24 mars 2005 prise par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) des Yvelines est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Me Grésy, avocat de M. X, ROSSELINrR une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Grésy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. N° 06VE01358 2

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