CETATEXT000019355550 J0_L_2008_07_000000601684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/07/2008, 06VE01684, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01684 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND BOYER Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 juillet 2006, présentée pour la société MERCEDES BENZ CHATERWAY, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est Parc de Rocquencourt, BP 94 au Chesnay
(78151), par Me Boyer ; La société MERCEDES BENZ CHATERWAY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 00501458-0501451-0501453 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a refusé de prononcer la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000, 2002 et 2003 dans les rôles de la commune du Chesnay ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses et leur restitution assortie des intérêts légaux à échoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que les véhicules restitués à l'issue de contrats de location destinés à être remis en état avant d'être rendus au propriétaire ne devaient pas être soumis à imposition entre ses mains ; qu'au sens de la jurisprudence issue de l'arrêt du 19 avril 2000 du Conseil d'Etat Fabricauto-Essarauto, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable dispose, au sens de l'article 1467 du code général des impôts, soit les biens placés sous son contrôle et qu'il utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que l'interessée était, certes temporairement, dépositaire des camions litigieux mais que ceux-ci devaient être remis en état par ses soins, avant d'être rendus à la société de financement ; qu'au 31 décembre de chaque année ils n'étaient pas utilisés par la société pour la réalisation de ses opérations de locations de longue durée ; que la direction de la législation fiscale a estimé qu'en cas de location, si le bailleur établit par tout moyen que les biens en cause n'ont pas vocation à être reloués au terme du contrat, ces derniers ne peuvent être considérés comme des immobilisations temporaires non louées, et n'entrent pas, de ce fait, dans la base d'imposition du propriétaire ; que c'est bien la destination réservée aux biens temporairement non loués qui fonde leur inclusion ou non dans la taxe professionnelle du loueur ; que lorsqu'il conclut un contrat de location de longue durée avec sa clientèle, il peut choisir de restituer le véhicule à la société de financement, ce qui est enregistré en comptabilité analytique ; que, dans ce cas de figure, la société n'est plus, elle-même, locataire du véhicule à cette date ; que la société ne peut alors plus faire aucun usage de ce véhicule et doit le restituer ; qu'il résulte expressément de l'article 4 du contrat que le véhicule doit être restitué le premier jour du mois suivant la date d'expiration de la location avec ses équipements d'origine et en bon état de fonctionnement ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) » ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour les besoins de son activité ; Considérant que la société MERCEDES BENZ CHATERWAY a pour activité la location de longue durée, sans chauffeur, de véhicules utilitaires, qu'elle prend elle-même en crédit-bail auprès de la société de financement Daimler Chrysler Financial Services (DCFI) ; que le service a, notamment, réintégré dans l'assiette de la taxe professionnelle de la société requérante pour l'année 2000 les véhicules restitués par les clients en fin de location, que celle-ci n'avait pas inclus dans sa base d'imposition au motif que ces véhicules étaient destinés à être rendus, après remise en état, à la société DCFI, propriétaire, en vue de leur vente et n'étaient dès lors plus utilisés pour les besoins de son activité professionnelle ; que la société MERCEDES BENZ CHATERWAY a contesté le redressement notifié au titre de l'année 2000 et introduit une réclamation portant sur les années 2002 et 2003 tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie du fait de l'inclusion dans la base d'imposition de véhicules n'ayant, selon elle, pas vocation à faire l'objet d'une nouvelle location ; Considérant que la société MERCEDES BENZ CHATERWAY soutient que ses relevés informatiques permettent d'identifier les véhicules rangés dans la catégorie « en attente de vente », dont elle allègue ne plus être locataire dès lors que l'expiration des contrats de location avec le client utilisateur du véhicule entraînerait la résiliation des contrats de location auprès du crédit-bailleur, ainsi qu'en témoignerait l'émission d'avoirs par la société DCFI ; que, toutefois, les pointages manuels et relevés informatiques à usage interne, qui diffèrent notamment de l'inventaire établi contradictoirement pour l'année 2000 lors de la vérification de comptabilité, ne sont corroborés ni par les stipulations contractuelles, qui n'établissent nullement la coïncidence de la fin de la mise à disposition des véhicules pour la société requérante et l'expiration des contrats de location avec les clients utilisateurs, ni par l'établissement des avoirs, dont l'objet n'est pas déterminé sur les documents produits ; qu'à cet égard, la production au dossier d'appel d'une attestation tardive établie pour les besoins de la cause le 24 juillet 2007 par le directeur administratif et financier de la société DCFI, selon laquelle les avoirs en cause auraient pour objet le remboursement des loyers indûment perçus auprès de la société MERCEDES BENZ CHATERWAY par la société DCFI entre la date de la restitution effective des véhicules et la date d'enregistrement en écritures de ces véhicules, ne peut avoir de valeur probante, alors qu'au surplus la société DCFI détient 50 % des parts de la société MERCEDES BENZ CHATERWAY ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'apporte pas la preuve que les véhicules restitués par les clients locataires et non rendus au crédit-bailleur ne seraient plus sous son contrôle ni matériellement utilisables pour les besoins de son activité, soit au titre d'une nouvelle location, soit pour intégration dans son parc relais de véhicules de remplacement ; Considérant que la société MERCEDES BENZ CHATERWAY ne saurait enfin se prévaloir du courrier adressé le 7 juillet 2005 par le directeur de la législation fiscale au délégué général de l'Association française des sociétés financières admettant l'exclusion de la base d'imposition de la taxe professionnelle des biens qui n'ont pas vocation a être reloués, dès lors que ce courrier concerne les loueurs de longue durée propriétaires des véhicules qu'ils donnent en location et que l'exclusion des biens de la base d'imposition du propriétaire est conditionnée au fait que le bailleur établisse que les biens n'ont pas vocation à être reloués au terme du contrat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MERCEDES BENZ CHATERWAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2002 et 2003 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à la société MERCEDES BENZ CHATERWAY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société MERCEDES BENZ CHATERWAY est rejetée. 06VE01684 2