CETATEXT000019355552 J0_L_2008_07_000000601971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/07/2008, 06VE01971, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01971 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND PAULET M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 2006 et 30 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la SCI DE LA GARE 90, dont le siège social est 21, route d'Evry à Marolles-en-Hurepoix
(91360), par Me Paulet ; la SCI DE LA GARE 90 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502204-0502205 en date du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 5 septembre 2001 émis par la commune de Saint-Michel-sur-Orge et à la décharge de l'obligation de payer une somme de 46 760,96 euros résultant d'un commandement de payer émis le 3 janvier 2005 par le trésorier principal de Sainte-Geneviève-des-Bois pour remboursement des travaux effectués d'office à la suite d'arrêtés édictés par le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge déclarant en état de péril l'immeuble sis 72-74 rue de Montlhéry dont elle est propriétaire ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme portée sur le commandement de payer du 3 janvier 2005 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de motivation de l'état exécutoire du 5 septembre 2001 ; que cet état exécutoire n'est pas plus motivé que le précédent état exécutoire émis par la commune de Saint-Michel-sur-Orge le 26 décembre 1997 et annulé par le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 29 mars 2001 ; que le montant de la somme réclamée par le commandement de payer litigieux ne correspond à aucune créance certaine, liquide et exigible en l'absence de devis produit par la commune de Saint-Michel-sur-Orge ; que les travaux réalisés par la commune étaient, soit inutiles ou mal réalisés, soit surfacturés comme l'avait retenus la Cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 21 juin 2001 ; qu'elle pouvait se prévaloir des diligences qu'elle avait accomplies ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. » ; qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. » et qu'aux termes de l'article R. 411-1 du livre IV du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de ses demandes par le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 12 juin 2006, qui lui a été notifié le 28 juin 2006, la SCI DE LA GARE 90 a interjeté appel de ce jugement par une requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2006 ; que cette requête ne comportait l'énoncé d'aucun moyen et se bornait à renvoyer à « un mémoire ultérieur détaillé comprenant des moyens de nullité de forme et de fond » ; que ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 30 octobre 2006, soit après l'expiration, le 29 août 2006, du délai d'appel prévu par les dispositions précitées ; que la circonstance que le greffe de la Cour ait ultérieurement invité la société requérante, par lettre reçue le 7 septembre 2006, à régulariser sa demande par la production de copies de sa requête, en lui donnant pour ce faire un délai de deux mois, est sans influence sur le terme du délai d'appel ; que, par suite, la requête de la SCI DE LA GARE 90 est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Michel-sur-Orge, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCI DE LA GARE 90 la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la SCI DE LA GARE 90 à verser à la commune de Saint-Michel-sur-Orge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI DE LA GARE 90 est rejetée. Article 2 : La SCI DE LA GARE 90 versera à la commune de Saint-Michel-sur-Orge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 06VE01971 2