CETATEXT000019355554 J0_L_2008_07_000000602570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/07/2008, 06VE02570, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02570 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND OUALLI M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Riad X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0603520 en date du 11 août 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la procédure de vérification dont il a fait l'objet au titre des années 2001 et 2002, à la décharge des impositions qui en ont résulté et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la procédure de vérification dont il a fait l'objet et de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est irrégulière car elle n'est pas revêtue de la signature du magistrat qui l'a rendue ; que la réponse aux observations du contribuable est irrégulière dans la mesure où elle ne mentionne pas la possibilité pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix ; que l'administration l'a privé de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en rayant les mentions sur la réponse aux observations du contribuable ; qu'il a été soumis indûment à la procédure de taxation d'office ; que la direction des services fiscaux de Saint-Denis n'était pas compétente pour procéder à l'examen de sa situation fiscale personnelle ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : « La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute de l'ordonnance attaquée comporte la signature du magistrat qui l'a rendue, ainsi que l'exige l'article R. 742-5 précité du code de justice administrative ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles : Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) » ; Considérant que si M. X, par requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 30 mars 2006, a demandé l'annulation de la procédure de vérification dont il a fait l'objet au titre des années 2001 et 2002 et la décharge des impositions qui en ont résulté, cette requête n'était accompagnée ni de la décision attaquée, ni, à défaut, de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation ; que M. X a, à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée, le 16 mai 2006, produit une lettre qu'il avait adressée à la trésorerie d'Athis-Mons du 30 novembre 2005 et qui comportait la mention : « deuxième rappel » ; que cette lettre visait à demander qu'il soit sursis au paiement de l'imposition litigieuse ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que cette correspondance, qui ne constituait ni la décision de rejet du directeur des services fiscaux ni la réclamation adressée auxdits services, n'était pas de nature à couvrir l'irrégularité mentionnée ; que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif n'était donc pas recevable et ne pouvait qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 06VE02570 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.