CETATEXT000019355555 J0_L_2008_07_000000602787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/07/2008, 06VE02787, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02787 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND HAMEAU M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL COMPAGNIE DE FORMATION INTER-ENTREPRISE, dont le siège social est 46 avenue de Sceaux à Versailles
(78000), par Me Hameau ; la SARL COMPAGNIE DE FORMATION INTER-ENTREPRISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507902 en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2003 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était compétente car le différend portait sur le rapprochement du chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée déclaré sur la déclaration CA 3 avec celui enregistré en comptabilité ; que les redressements n'ont pas été acceptés formellement car elle n'a, à aucun moment, acquiescé aux redressements, d'une manière non équivoque, au sens de la note de la direction générale des impôts du 25 mai 1965 n° 55 et de la doctrine administrative 13 L-1514 du 1er juillet 2002 n° 22 ; que l'administration, pour considérer qu'elle était en présence d'une acceptation du contribuable, est contrainte de se livrer à l'interprétation de sa réponse et à une supposée erreur de plume ; qu'elle n'a pas bénéficié d'une des garanties figurant dans la charte du contribuable dès lors qu'elle a été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en l'absence de mention, dans la réponse aux observations du contribuable du 18 novembre 2004, de la possibilité de la saisir ; qu'elle est fondée à solliciter, sur le fondement des articles L. 80 et L. 203 du livre des procédures fiscale relatifs à la compensation, la déduction de la taxe déductible dont elle a omis la mention sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2003 ; que le total de taxe sur la valeur ajoutée qui reste dû est donc limité à la somme de 13 603 euros et non à la somme de 23 052 euros ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition. (...) » ; Considérant que l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur demande du contribuable que lorsque le litige concerne les matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l'article L. 59 A précité du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu des dispositions de cet article, la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires inclut, en ce qui concerne ces dernières taxes, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; que le désaccord entre le service et la SARL COMPAGNIE DE FORMATION INTERENTREPRISE portait exclusivement sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée figurant sur les déclarations de chiffre d'affaires et non sur le montant même, inscrit en comptabilité et non contesté, du chiffre d'affaires imposable visé à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'un tel désaccord échappait à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'absence de mention, dans la réponse aux observations du contribuable du 18 novembre 2004, relative à la saisine de la commission départementale, l'a privée d'une garantie prévue par la loi ; que la charte du contribuable ne comporte, dans son chapitre III, aucune disposition contraire à ce qui précède ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2003, la SARL COMPAGNIE DE FORMATION INTER-ENTREPRISE se borne à se prévaloir, par voie de compensation, de ce qu'elle aurait disposé de crédits de taxe déductible d'un montant de 3 126 euros au titre de la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2001, d'un montant de 4 864,15 euros au titre de la période du 1er août 2001 au 31 juillet 2002 et d'un montant de 1 513 euros au titre de la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2003 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts : « Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, prises sur le fondement de l'article 273 du code général des impôts, que la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente au mois au titre duquel elle était déductible ne peut être mentionnée ultérieurement, à condition de faire l'objet d'une inscription distincte, que sur les déclarations déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission ; que, dès lors, en admettant même que la SARL COMPAGNIE DE FORMATION INTER-ENTREPRISE ait disposé au terme de chaque période, comme elle le prétend, d'un crédit de taxe déductible dont le report a été omis, ainsi que de droits à déduction qu'elle n'a pas utilisés au cours des périodes litigieuses, elle ne justifie pas qu'elle aurait fait figurer le montant de cette taxe sur ses déclarations ultérieures dans les conditions exigées par l'article 224 susmentionné de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il suit de là que la société requérante ne saurait prétendre, sur le fondement des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, au bénéfice de la compensation entre les déductions omises et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés au titre de la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2003 ; Considérant, en second lieu, que si la SARL COMPAGNIE DE FORMATION INTER-ENTREPRISE invoque la réponse ministérielle à M. Valbrun du 23 août 1975, en vertu de laquelle l'administration admet qu'un redevable ayant fait l'objet d'un redressement puisse, dans le cadre de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales relatif à la compensation, obtenir le bénéfice de la déduction au titre de la taxe déductible dont il aurait omis la mention sur les déclarations déposées au cours de la période soumise à redressement, elle n'établit pas avoir disposé au cours de la période litigieuse d'une taxe déductible dont elle aurait omis de faire mention sur ses déclarations en se bornant à produire la copie du grand livre des comptes de l'entreprise et en s'abstenant de fournir toute indication précise sur les sommes qu'elle aurait omis de faire figurer dans ses déclarations ; qu'en outre, l'administration soutient, sans être utilement contredite, que certains de ces crédits litigieux ont été portés en déduction par la société au titre d'exercices ultérieurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL COMPAGNIE DE FORMATION INTER-ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL COMPAGNIE DE FORMATION INTER-ENTREPRISE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL COMPAGNIE DE FORMATION INTER-ENTREPRISE est rejetée. 06VE02787 2