← France

07VE00363

CETATEXT000019355556 J0_L_2008_07_000000700363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 10/07/2008, 07VE00363, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00363 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BUFFO M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007, présentée pour M. Deniz X, demeurant ..., par Me Buffo ; M X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700032 du 15 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2007 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté du 2 janvier 2007 est insuffisamment motivé ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il dispose d'un domicile stable ; que sa famille est en France ; que son cousin et sa cousine résident régulièrement en France ; qu'il est bénéficiaire d'une promesse d'embauche ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui mentionne les textes dont elle fait application et comporte l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 24 juillet 2006 et entrée en vigueur le 29 décembre 2006, date de la publication du décret du 23 décembre 2006 pris pour son application : « (...) II. « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) » ; Considérant que M. X ne justifie pas être entré régulièrement en France ; que dès lors il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il dispose d'un domicile stable et que ses cousins résident régulièrement en France, ces circonstances ne suffisent toutefois pas à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00363 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.