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07VE01276

CETATEXT000019355557 J0_L_2008_07_000000701276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355557.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/07/2008, 07VE01276, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01276 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND RIOU Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés à la Cour administrative d'appel de Versailles les 6 juin et 27 novembre 2007, présentés pour M. Bouyagui X demeurant ..., par Me Riou ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612515 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2° ) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de statuer de nouveau sur sa demande de titre de séjour ; 4°) de condamner le préfet de l'Essonne à lui verser 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient qu'il est en mesure de justifier de l'existence de forts liens personnels et familiaux en France où il travaille depuis de nombreuses années et paye ses impôts, et où résident la quasi-totalité des membres de sa famille ; qu'il travaille dans le secteur de la restauration depuis le 25 septembre 2001 sur un contrat à temps partiel et à temps plein à l'hôtel Renaissance Paris La Défense depuis le 3 août 2002, ce qui lui procure des revenus de 2000 euros nets qu'il déclare aux impôts régulièrement ; qu'il est financièrement autonome et capable de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; que dans le cadre de son activité professionnelle il est attesté qu'il est sérieux et persévérant ; qu'il n'est pas connu des services de police et n'a jamais commis d'infraction depuis son arrivée il y a sept ans ; qu'il a en France son épouse, deux de ses enfants, son père titulaire d'une carte de résident, et trois oncles également titulaires d'une carte de résident ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; que son frère est en situation régulière ainsi que son épouse ; que sa soeur est de nationalité française de même que son époux ; que s'il a un enfant resté au pays avec une soeur, il s'agit des seuls membres de sa famille résidant au Mali ; qu'il souhaite s'établir durablement en France où un second enfant va naître ; qu'il suit des cours d'alphabétisation à Corbeil-Essonnes ; qu'en outre la décision attaquée viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que contrairement à ce qu'a écrit le préfet il n'est pas entré en France récemment puisqu'il y réside depuis près de sept ans ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne subordonnent aucunement leur bénéfice à la preuve de l'absence totale d'attaches familiales dans le pays d'origine ; Vu la décision du 14 septembre 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les observations de Me Riou, pour M. X, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, arrivé en France en novembre 2000 à l'âge de 20 ans y travaille continument depuis le 25 septembre 2001, date à laquelle il a obtenu un premier contrat à temps partiel ; qu'il a obtenu un emploi à durée également indéterminée en août 2002 à temps plein dans une autre entreprise d'hôtellerie restauration ; qu'il totalise des ressources mensuelles de 2000 euros nets, déclare régulièrement ses revenus à l'administration fiscale, est titulaire d'un bail de trois ans et paie régulièrement son loyer ; que son second enfant né en 2004 en France y est scolarisé et que son père est titulaire d'une carte de résident en France alors qu'une soeur a la nationalité française et que son frère réside régulièrement en France avec son épouse ainsi que certains de ses oncles ; que, par suite, compte tenu des conditions d'existence en France de M. X et de son insertion dans la société et alors même que l'intéressé a encore au Mali une soeur qui y élève son fils aîné, la décision attaquée a méconnu les dispositions ci-dessus rappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de se prononcer à nouveau sur la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0612515 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 21 août 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est annulé ensemble ladite décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de se prononcer sur la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir. Article 3 : Le préfet de l'Essonne est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. N°07VE01276 2

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