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07VE01356

CETATEXT000019355558 J0_L_2008_07_000000701356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/07/2008, 07VE01356, Inédit au recueil Lebon 2008-07-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01356 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO NGAFAOUNAIN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Versailles en télécopie le 15 juin 2007 et en original le 19 juin 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703897 du 20 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 11 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Soungalo X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé à tort que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X ne démontre pas l'existence, l'intensité et l'ancienneté des liens qui l'uniraient à Mlle Tenin X et, en l'absence de toute reconnaissance anticipée de paternité, à l'enfant que celle-ci attendait ; que le certificat médical du 12 avril 2007, rédigé le lendemain de l'interpellation de M. X, n'établit pas la nécessité de la présence de M. X auprès de Mlle X, ni que son absence pourrait avoir une incidence sur l'état de santé de celle-ci, laquelle est également en situation irrégulière ; que l'épouse et le fils de M. X résident au Mali ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Sur la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider d'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité» ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, ne justifie pas être entré régulièrement en France ou avoir disposé, à la date de la décision de reconduite à la frontière, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Tenin X, qui est bien l'épouse de M. X comme l'établit l'extrait d'acte de mariage produit par l'intéressé, était enceinte de plus de huit mois à la date de l'arrêté attaqué et qu'elle n'était pas en état de supporter, sans risque pour sa santé et celle de son enfant, un voyage vers son pays ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 11 avril 2007, qui est intervenu alors que la naissance de l'enfant de M. Soungalo X était imminente, a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonctions présentées par M. Soungalo X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; Considérant que par le jugement du 20 avril 2007, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Soungalo X et non celle d'une décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, il n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'en revanche, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, non seulement d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour mais également d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de se prononcer sur la situation de M. Soungalo X dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. Soungalo X ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Ngafaounain, avocat de M. Soungalo X X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de condamner ce dernier à verser à Me Ngafaounain une somme de 1 500 euros ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. Soungalo X et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Ngafaounain, avocat de M. Soungalo X, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ngafaounain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Soungalo X est rejeté. 07VE01356 2

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