CETATEXT000019355559 J0_L_2008_07_000000701515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/07/2008, 07VE01515, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01515 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND VEISSEYRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 juillet 2007, présentée pour M. Saïd X demeurant chez M. Kaci X, ..., par Me Veisseyre ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0612511 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2° ) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner le préfet à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le préfet a adressé au tribunal un mémoire en défense le 28 mars 2007 qui lui a été communiqué le 29 mars 2007 mais qu'il n'a réceptionné que le 4 avril 2007, soit postérieurement à la date d'audience ; que, de ce fait, il n'a pas été mis en mesure de répondre à l'argumentation de la partie adverse ; qu'il était fondé, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Versailles, à demander l'annulation de la décision implicite qui lui a été opposée ; que son fils est atteint d'une malformation congénitale et d'une insuffisance rénale terminale, dont la gravité est telle qu'il est en attente d'une transplantation ; qu'il ne peut vivre seul et ce pour une durée indéterminée ; que même si son fils est adulte il ne peut être séparé de lui au regard de son état de santé ; qu'ainsi la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée au préfet des Hauts-de-Seine le 15 février 2008, suite à laquelle aucun mémoire n'a été produit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a adressé au tribunal son mémoire en défense le 28 mars 2007 et que celui-ci a été envoyé à M. X le 29 mars 2007 ; que, cependant, ce mémoire n'a été réceptionné par l'intéressé que le 4 avril 2007, soit postérieurement à la date de l'audience, qui s'est tenue le 3 avril 2007 ; qu'en statuant sans que M. X n'ait été mis à même de répondre au mémoire du préfet, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que, par suite, M. X est fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue du décret du 23 août 2005 : « Tout étranger, âgé de plus de 18 ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que, cependant, une demande de titre de séjour présentée par voie postale par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration, une décision implicite de refus de régularisation de la situation de l'intéressé susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 5° : au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X a demandé le 21 juin 2006 au sous-préfet d'Antony la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale », afin d'accompagner son fils Kaci né en 1982, titulaire d'un titre de séjour au titre de son état de santé et atteint d'une grave malformation congénitale, en attente d'une greffe du rein à intervenir à l'hôpital Necker qui doit être réalisée par une équipe très spécialisée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2001 pour accompagner son fils dans son parcours médical et pour lui apporter assistance et soins physiques et moraux compte tenu de la particulière gravité de son état, celui-ci souffrant d'une insuffisance rénale terminale qui ne peut, en Algérie, bénéficier de la greffe de rein attendue ; que les certificats médicaux produits par le professeur Legendre, chef du service des transplantations rénales adultes à l'hôpital Necker, attestent de cette pathologie et de la nécessité pour le malade de la présence de son père ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant à M. X qui résidait en France et dont la présence était indispensable à son fils, le bénéfice d'un titre de séjour le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Hauts-de-Seine de délivrer à M. X un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0612511 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour à la suite de sa demande formée par courrier le 21 juin 2006 est annulé, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. X un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir. Article 3 : Le préfet des Hauts-de-Seine est condamné à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. N°07VE01515 2
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