CETATEXT000019355560 J0_L_2008_07_000000701606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/07/2008, 07VE01606, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01606 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND DERACHE-DESCAMPS M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mlle Anne X, demeurant ..., par Me Derache-Descamps, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703113 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinzaine suivant la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Derache-Descamps, avocat de Mlle Anne X, de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que les premiers juges ne peuvent lui reprocher d'avoir insuffisamment justifié ses allégations alors qu'elle n'a eu connaissance que tardivement du mémoire en défense du préfet ; qu'elle souffre d'un état dépressif durable consécutif à un stress post-traumatique depuis l'agression dont elle a été victime dans son pays d'origine à raison de son activité militante ; qu'il a été commis une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ; qu'elle n'a plus d'attaches au Congo et est sans nouvelles de sa fille qu'elle a laissé à la charge de sa soeur lorsqu'elle a été contrainte de fuir son pays ; que son fils est scolarisé en France depuis 2002 ; que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; qu'un renvoi en République Démocratique du Congo présenterait un risque pour sa vie et méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de M. Bruand, président, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 2 mars 2007, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mlle X, a obligé cette dernière à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination des pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; que Mlle X conteste ces trois décisions ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français (OQTF) prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que « délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) en ce qui concerne (...) toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). » ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer à Mlle X un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé Mlle X à quitter le territoire français et a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure sont également entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mlle X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre un titre de séjour à Mlle X ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a en revanche lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au réexamen de la situation administrative de Mlle X ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Derache-Descamps renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0703113 en date du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : L'arrêté du 2 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle X, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation administrative de Mlle X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Derache-Descamps, avocat de Mlle X, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Derache-Descamps renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 07VE01606 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.