CETATEXT000019355561 J0_L_2008_07_000000702075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/07/2008, 07VE02075, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02075 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND SADOUN M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007 en télécopie et le 17 août 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme , demeurant ... par Me Sadoun ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704508 en date du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que les certificats médicaux produits attestent que sa présence aux côtés de son mari malade est indispensable ; que son époux doit bénéficier de l'aide constante d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne ; que l'interruption de cette aide pourrait avoir des conséquences graves pour la santé de son époux ; que son devoir d'épouse est de veiller sur son mari et de lui porter assistance en application de l'article 212 du code civil ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire ne comporte aucune motivation en droit et en fait ; que l'obligation de quitter le territoire sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour prononcé à son encontre ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ; que si Mme fait valoir que son mari souffre d'une pathologie chronique liée à une hépatite C évolutive nécessitant la présence à son domicile d'une tierce personne en permanence de façon à éviter une hospitalisation au long cours , il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme était la seule personne susceptible d'apporter à son époux cette aide et qu'une personne extérieure ne pouvait apporter l'aide et l'assistance qui auraient été nécessaires ; que Mme n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines a, par l'arrêté du 9 mars 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que Mme fait valoir que sa présence auprès de son époux est indispensable en raison de l'état de santé de ce dernier ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a été dit ci-dessus, que la présence de la requérante auprès de son époux en raison de son état de santé, soit indispensable ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France et du caractère récent de son mariage, qui a été prononcé le 2 juillet 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, Mme n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour contreviendrait aux dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme ; Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par Mme : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). » ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; Considérant que si la motivation de la décision prescrivant l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que le refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'administration demeure toutefois tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 mars 2007, s'il est suffisamment motivé en fait, se borne à viser, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rappeler dans les visas, les motifs ou même le dispositif, les dispositions du I de l'article L. 511-1 de ce code permettant de fonder cette mesure d'éloignement ; que, par suite, la requérante est, dans cette mesure, fondée à soutenir que la mesure d'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. », qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ; Considérant que le présent arrêt se borne à annuler l'obligation de quitter le territoire français faite à la requérante et rejette le surplus des conclusions de la requête ; qu'il n'implique pas qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à Mme ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur son droit au séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0704508 en date du 11 juillet 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme dirigées contre la mesure d'obligation de quitter le territoire français. L'arrêté du 9 mars 2007 du préfet des Yvelines est annulé en tant qu'il porte sur cette obligation. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté. 07VE02075 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.