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07VE02649

CETATEXT000019355563 J0_L_2008_07_000000702649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 10/07/2008, 07VE02649, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02649 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C TALEB M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007, présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant ..., par Me Taleb ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709366 du 25 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté du 20 septembre 2007 est insuffisamment motivé ; que l'administration ne précise pas les éléments de la procédure qui le concernent ni sa situation familiale ; que les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme en procédant à une substitution de motifs sans l'inviter à s'expliquer sur ce point ; que l'arrêté attaqué manque de base légale, fondé sur l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, alors qu'il relève de l'article L. 511-1-II-3° qui a été abrogé ; qu'il avait en effet présenté une demande de titre de séjour qui a été rejetée avant le 29 décembre 2006 ; que cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme car elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il réside en France depuis 7 ans et qu'il vit avec sa fiancée, ressortissante française, depuis 2003 ; que leur mariage sera célébré le 3 novembre 2007 ; que la communauté de vie est effective et stable ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, eu égard à l'exceptionnelle gravité des conséquences de sa décision ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 5 mars 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. X récépissé de demande de carte de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 20 septembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de ce jugement et de ces décisions sont devenues sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; Considérant que la présente décision, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être écartées ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. X : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ; D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles a et de l'arrêté du 20 septembre 2007 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière. Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 07VE02649 2

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