CETATEXT000019355564 J0_L_2008_07_000000702651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 10/07/2008, 07VE02651, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02651 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C TIHAL M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007, présentée pour M. Kada X, demeurant ..., par Me Tihal ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612383 du 9 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Il soutient que l'arrêté du 21 novembre 2006 méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il est entré en France en 1999 et qu'il y séjourne de façon ininterrompue depuis 8 ans : qu'il a pu y nouer des liens intenses et réels ; qu'il est marié à Mme X, de nationalité algérienne ; que de leur union est né un enfant, Iliès, le 29 mai 2001 ; que cet enfant est scolarisé à Poissy ; que la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de cet enfant et viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 septembre 2006, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er septembre 2006 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en second lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; Considérant que si M. X, qui affirme être entré en France en 2000, fait valoir que son épouse et son fils y résident, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière est en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que son fils Iliès, alors âgé de 5 ans, ne reparte avec lui en Algérie ; qu'il n'établit ni même allègue qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement, en l'absence d'un droit au séjour de l'intéressée sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ordonner la reconduite de celui-ci à la frontière ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il résulte ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que M. X n'établit pas contribuer à la prise en charge des besoins et de l'éducation de son fils ; que, par suite, un retour dans son pays d'origine n'aurait pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait inexactement apprécié sa situation au regard de la disposition précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE02651 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.