CETATEXT000019355565 J0_L_2008_07_000000702686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 10/07/2008, 07VE02686, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02686 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C ROLF-PEDERSEN Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 octobre 2007, et 15 février 2008, présentés pour M. Edmond X, domicilié ..., par Me Rolf-Pedersen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709840 du 15 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2007 du préfet des Yvelines portant reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'étant de nationalité française (attestée par le certificat de nationalité française produit), l'arrêté attaqué, insuffisamment motivé, est dépourvu de base légale ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles ne pouvait écarter la nationalité française du requérant sans saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle ; que la mesure de reconduite à la frontière porte atteinte au droit du requérant à une vie familiale normale ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant produit un certificat de nationalité française établi le 1er février 2001 par le Tribunal d'instance de Caen au nom de X Edmond Roland, né le 4 avril 1964 à Abidjan, et soutient qu'il est la personne objet de ce certificat ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que le requérant est connu des services de police pour notamment des faits d'usurpation d'identité et de falsification et usage de documents administratifs ; que la circonstance qu'il a fait l'objet d'une procédure pénale sous l'identité de X Edmond ne suffit pas à établir qu'il serait en réalité M. X, ressortissant français né le 4 avril 1964 à Abidjan ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles aurait dû saisir le juge judiciaire de la question de la nationalité du requérant ; que le requérant n'établit pas la nationalité française qu'il revendique ; Considérant, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; Considérant que le requérant n'établit pas être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour régulier ; qu'il entrait par suite dans le champ des dispositions précitées autorisant le préfet des Yvelines à reconduire l'intéressé à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que la mesure de reconduite à la frontière en litige comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis onze ans et qu'il a des enfants, ces circonstances, compte tenu de l'atteinte à l'ordre public que constitue une usurpation d'identité, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE02686 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.