CETATEXT000019355566 J0_L_2008_07_000000702701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355566.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/07/2008, 07VE02701, Inédit au recueil Lebon 2008-07-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02701 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO TCHOLAKIAN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706034 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 mai 2007 refusant de délivrer à M. Murat X un titre de séjour et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision de refus de séjour opposée à M. X a été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. X, marié à une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident, entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ; que l'épouse de l'intéressé peut solliciter le bénéfice du regroupement familial alors même qu'elle ne disposerait pas de ressources stables ; qu'entrée en France en 1993 et mariée en 1994, elle n'a d'ailleurs jamais sollicité le bénéfice de cette procédure, dont elle ne pouvait ignorer l'existence dès lors que son père et son frère en ont bénéficié ; que depuis son entrée en France, elle effectue régulièrement de longs séjours en Turquie où ses enfants sont nés et ont résidé jusqu'au mois de septembre 2006 ; que, dans ces conditions et alors que M. X n'est pas démuni d'attaches dans son pays, où résident ses parents et ses frères et soeurs, et dès lors que les enfants du couple sont nés en Turquie et ne résident en France que depuis moins d'un an, aucune circonstance ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE fait appel du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé son arrêté du 9 mai 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Murat X, ressortissant turc, et l'obligeant à quitter le territoire français, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui s'est marié le 24 août 1994 en Turquie, n'est venu rejoindre son épouse en France que le 25 décembre 2002 et que les deux enfants du couple, nés en Turquie en 1993 et 1996, résidaient en France depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'épouse du requérant, qui vit au demeurant en France au sein de sa famille, requerrait la présence d'une tierce personne pour l'assister ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée du séjour et de la vie familiale en France de M. X et compte tenu de la possibilité ouverte à son épouse de solliciter le bénéfice du regroupement familial, que le préfet n'est jamais tenu de rejeter même dans le cas où le demandeur n'en remplirait pas les conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 9 mai 2007 du PREFET DU VAL-D'OISE ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté au motif qu'il était intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) Tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513.4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que « délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) en ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) Les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...).» ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; Considérant que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. X est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le PREFET DU VAL-D'OISE a obligé M. X à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure sont également entachées d'illégalité ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, substitué au motif retenu par le tribunal administratif, cette annulation n'implique pas nécessairement que le PREFET DU VAL-D'OISE délivre un titre de séjour à M. X mais seulement que cette autorité délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 mai 2007 ; que, d'autre part, cette autorité est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0706034 en date du 27 septembre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejeté. Article 3 : Il est enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. 2 N° 07VE02701
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.