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07VE02741

CETATEXT000019355568 J0_L_2008_07_000000702741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355568.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 10/07/2008, 07VE02741, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02741 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C ACHER-DINAM M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2007 pour la télécopie et le 2 novembre 2007 pour l'original, présentée pour M. Lassana X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Acher-Dinam ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709533 du 28 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2007 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté du 25 septembre 2007 est dépourvu de base légale, le préfet ne pouvant fonder sa décision sur le seul fait qu'il était entré sur le territoire français sans passeport ni visa ; qu'il est effectivement entré en France pour solliciter l'asile politique et que dès lors l'absence de détention de ces documents ne saurait lui être opposée ; que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation car sa situation personnelle lui permet d'obtenir de plein droit une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il entretient des liens personnels et familiaux intenses et stables en France depuis 1998 ; qu'il paie des impôts depuis 2002 ; qu'il n'a plus aucune famille au Sénégal ; que le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X soutient que le premier juge n'a pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ce moyen aurait été soulevé en première instance ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant que M. X ne justifie pas être entré régulièrement en France ; que dès lors il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il a sollicité l'asile politique, dès lors qu'il a été statué définitivement sur cette demande ; Considérant, en premier lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, entré en France en 1998, soutient que ses attaches personnelles sont désormais dans ce pays et affirme sans l'établir qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il était âgé de 37 ans à la date de la décision attaquée ; que dès lors la décision par laquelle le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE02741 2

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