CETATEXT000019355569 J0_L_2008_07_000000702789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 10/07/2008, 07VE02789, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02789 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BRAULT M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2007, présentée pour M. Rabah X, demeurant chez M. Y ..., par Me Brault ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701112 du 1er octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier sous astreinte de 90 euros par jour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté du 1er février 2007 est insuffisamment motivé ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement en France sous couvert d'un visa ; qu'il souffre d'une pathologie des yeux qui ne peut être soignée qu'en France ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'opération chirurgicale nécessaire est complexe et que l'Algérie ne dispose pas des équipes médicales aptes à la conduire ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er février 2007 comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, a produit en première instance un visa Schengen au demeurant peu lisible ; qu'estimant, dès lors, que l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° du II de l' article L. 511-1 précité du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge a pu opérer une substitution de base légale en considérant que M.X X pouvait être reconduit à la frontière sur le fondement du 2° de cet article, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions susrappelées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l' objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; Considérant que si M. X a produit un certificat médical en date du 16 octobre 2007, postérieur à la décision attaquée, indiquant d'une part qu'il doit être opéré prochainement par son ophtalmologiste pour la pose d'implants phaques, et d'autre part que cette intervention qui impliquerait un traitement et une surveillance régulière, ne pourrait être effectuée en Algérie, ce document ne peut suffire à lui seul à établir que le défaut de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de réexamen de la situation de l'intéressé : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de son dossier doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02789 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.