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07VE02801

CETATEXT000019355570 J0_L_2008_07_000000702801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 10/07/2008, 07VE02801, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02801 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712004 du 7 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 novembre 2007 portant reconduite à la frontière de M. Martin X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Martin X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que M. X, porteur d'un passeport falsifié et arrivé en France en provenance de Rome par un vol intracommunautaire, ne se trouvait pas en zone de transit ; que contrôlé sur les frontières intérieures de l'espace Schengen, il entrait dans le champ des dispositions de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le signataire de l'arrêté attaqué, suffisamment motivé et non entaché de détournement de pouvoir, a reçu délégation régulière de signature ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : « Les dispositions du 1º du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne :

  1. a)S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
  2. b)Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2. » ; Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : « Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l'article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum » ; qu'aux termes de son article 11-1 : « Le visa institué à l'article 10 peut être :
  3. a)Un visa de voyage valable pour une ou plusieurs entrées, sans que ni la durée d'un séjour ininterrompu ni la durée totale des séjours successifs puissent excéder trois mois par semestre, à compter de la date de la première entrée ;
  4. b)un visa de transit qui permet à son titulaire de transiter une, deux ou exceptionnellement plusieurs fois par les territoires des parties contractantes pour se rendre sur le territoire d'un Etat tiers, sans que la durée d'un transit puisse dépasser cinq jours. » ; qu'aux termes de l'article 21 de la même convention : « 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a),
  5. c)et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l'une des parties contractantes et d'un document de voyage délivré par cette partie contractante. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 2 novembre 2007, M. X, de nationalité libérienne, arrivé à Roissy par un vol intracommunautaire en provenance de Rome et voyageant sous couvert d'un passeport falsifié a, pour ce motif, a fait l'objet d'un refus d'embarquement par la compagnie Air France alors qu'il s'apprêtait à s'envoler à destination de Toronto ; que, dépourvu de tout visa de transit, il ne se trouvait donc pas en zone internationale de transit mais avait pénétré sur le territoire français ; que, n'ayant pu justifier ni de la régularité de son entrée en France ni de sa présence régulière, il se trouvait dans le cas prévu par le n° 1 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que M. X n'entrait dans aucune des catégories d'étrangers pouvant être reconduits à la frontière visées par l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant que, comme il vient d'être dit, le préfet n'a commis ni une erreur de droit ni un détournement de procédure en fondant l'arrêté de reconduite attaqué sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, par un arrêté préfectoral du 13 septembre 2007 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 21 septembre 2007, M. Jean-Louis Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives, a reçu délégation du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette décision ; que, par suite, il est suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 7 novembre 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. Martin X est rejetée. N°07VE02801 2

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