CETATEXT000019355571 J0_L_2008_07_000000702965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/07/2008, 07VE02965, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02965 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND BREMAUD M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Amadou X, demeurant Chez M. Y Z, par Me Bremaud, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0706228 en date du 15 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a en France des oncles et cousins titulaires de cartes de séjour ou de cartes d'identité française ; qu'il a conclu le 11 juillet 2007 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française ; que son mariage au Mali n'a qu'un caractère coutumier sans portée juridique ; qu'eu égard à ses attaches en France, une erreur manifeste d'appréciation de sa situation a été commise ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de M. Bruand, président, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 13 avril 2007, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination des pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que M. X conteste ces trois décisions ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français (OQTF) prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que « délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) en ce qui concerne (...) toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). » ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer à M. X un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé M. X à quitter le territoire français et a fixé le Mali comme pays de destination de cette mesure sont également entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre un titre de séjour à M. X ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a en revanche lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. X ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser au requérant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement 0706228 en date du 15 octobre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : L'arrêté du 13 avril 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le Mali comme pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation administrative de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 07VE02965 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.