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07VE03006

CETATEXT000019355574 J0_L_2008_07_000000703006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 10/07/2008, 07VE03006, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03006 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C IBARA Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, présentée pour M. Ahmed X, demeurant chez M. Y ..., par Me Ibara ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710343 du 25 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2007 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient qu'il est resté en France depuis son entrée régulière le 14 décembre 1995 ; que se trouvant en situation irrégulière, il a sollicité le 25 avril 2005 un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 octobre 2007 est insuffisamment motivé ;que les pièces produites attestent de sa présence continue en France depuis 1997 ; que le préfet des Yvelines aurait du faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 octobre 2007 énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une motivation insuffisante ; Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel le préfet peut délivrer une carte de séjour “vie privée et familiale” à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre d'une mesure de reconduite à la frontière prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-II-2° du même code ; Considérant en troisième lieu que M. X a excipé de l'illégalité de la décision du 25 janvier 2006 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, au motif qu'il justifie d'une présence ininterrompue de dix années en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X a saisi le tribunal administratif puis la Cour administrative d'appel de Paris d'une demande d'annulation de ce refus ; que le jugement en date du 17 mai 2006 et l'arrêt du 12 février 2007 ont rejeté cette demande d'annulation ; qu'ainsi, à la date du 24 octobre 2007 à laquelle M. X a présenté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, le refus de titre de séjour était devenu définitif ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité soulevée est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. N°07VE03006 2

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