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07VE03012

CETATEXT000019355575 J0_L_2008_07_000000703012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 10/07/2008, 07VE03012, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03012 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C WEISSMAN PONTON Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, présentée pour M. Aomar Karim X, demeurant chez M. Belaid Y ..., par Me Weissman Ponton ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712301 du 13 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a pas quitté la France depuis son entrée le 11 avril 2001 ; que son père est de nationalité française ; que sa mère et son frère sont titulaires d'une carte de résident de 10 ans ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, ressortissant de nationalité algérienne né en 1973, dont la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 24 septembre 2002, entrait dans le champ des dispositions précitées autorisant le préfet de la Seine-Saint-Denis à prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que M. X fait valoir que son père est de nationalité française, que sa mère et son jeune frère sont bénéficiaires de certificats de résidence et qu'il est bien intégré en France où il dispose d'une promesse d'embauche ; que cependant le requérant, âgé de 34 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dénué de toute attache familiale en Algérie ; dans ces circonstances, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE03012 2

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