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07VE03130

CETATEXT000019355579 J0_L_2008_07_000000703130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 10/07/2008, 07VE03130, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03130 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710265 du 25 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Toufik X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Toufik X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le préfet soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles, M. X ne justifie pas d'une résidence régulière en France entre 1992 et 2005 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour annuler la mesure de reconduite à la frontière en litige, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a retenu que M. X, ressortissant de nationalité algérienne, avait résidé régulièrement en France entre 1992 et 2005, et qu'il entrait par suite dans le champ des dispositions de l'article L. 511-4-4° en vertu desquelles : « ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4º L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) » ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X ne justifie, ni de son entrée régulière en France en 1992, ni de ce qu'il aurait été bénéficiaire de titres de séjour réguliers avant 2002 ; qu'ainsi, et alors même que le préfet admet le séjour régulier de M. X en France entre 2002 et 2005, la base légale retenue par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est erronée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré que les dispositions de l'article L. 511-I-4-4° précitées interdisaient la reconduite à la frontière de M. X et annulé la mesure de reconduite à la frontière de M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance et en appel par M. X à l'encontre de la décision annulée en première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4º Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre » ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que depuis l'expiration le 16 mars 2005 de son dernier titre de séjour, M. X séjourne en France dans des conditions irrégulières ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées qui autorisent le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à le reconduire à la frontière ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit en France de manière continue depuis 1993 ; que dès lors, compte tenu de l'ancienneté du séjour en France de M. X, et alors même qu'il est célibataire et sans charge de famille, la mesure de reconduite à la frontière porte au respect de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Toufik X ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. N°07VE03130 2

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