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07VE03199

CETATEXT000019355580 J0_L_2008_07_000000703199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 10/07/2008, 07VE03199, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03199 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C IBARA Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour M. Abdellah X, demeurant chez M. Y ..., par Me Ibara ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710767 du 12 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour le plaçant en rétention ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il s'est maintenu sur le territoire français depuis 1995 ; qu'il a sollicité le 4 juillet 2006 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'interpellé lors d'un contrôle de police, il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 7 novembre 2007 ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est mépris en estimant que l'arrêté litigieux était suffisamment motivé ; que justifiant d'une durée de séjour ininterrompue de 10 ans en France, la commission du titre de séjour aurait du être consultée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est dépourvu de document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée, sans que la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté le 17 avril 2007 la demande de titre de séjour de M. X ne lui impose de faire application des dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 7 novembre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et le plaçant en rétention comporte l'énoncé des considérations de droit et des éléments de fait sur lesquels il se fonde ; que le moyen tiré de l'absence de motivation manque en fait ; Considérant en deuxième lieu que si M. XX fait valoir qu'il réside en France depuis 1995 et qu'ayant déposé le 4 juillet 2006 une demande de régularisation sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il aurait droit à la délivrance d'un titre de séjour, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11-3 susmentionnées ne peut qu'être écarté ; Considérant enfin que si M. X soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû lui délivrer une carte de séjour à titre humanitaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie, en tout état de cause, d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à établir qu'en refusant de lui accorder un tel titre le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE03199 2

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