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08VE00206

CETATEXT000019355581 J0_L_2008_07_000000800206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 10/07/2008, 08VE00206, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00206 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MORIN M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 janvier 2008 pour la télécopie et le 8 février 2008 pour l'original, présenté par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711607 du 7 décembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 décembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Vivian X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Vivian X devant le tribunal administratif ; Le préfet soutient que son arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour et n'a jamais tenté de régulariser sa situation administrative en sollicitant un titre de séjour ; qu'il a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière le 6 juin 2001 ; qu'il réside sur le territoire français depuis moins de huit ans, période qui n'est pas suffisante pour permettre de créer des liens stables et durables en France ; que ce sont les attaches relatives à la famille nucléaire qui doivent être prises en considération ; que son épouse est en situation irrégulière et que leur fils est né en 2005 ; que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale à Madagascar ; que leur fils n'est pas encore scolarisé ; que si le premier juge a estimé que M. X présentait le profil d'une personne pouvant s'intégrer dans la société, le requérant n'a toutefois pas respecté la réglementation en vigueur en matière du droit du travail et du code de la route ; que M. X a vécu 38 ans à Madagascar et son épouse 35 ans ; qu'il possède des attaches privées, familiales et affectives dans son pays d'origine ; que son arrêté du 3 décembre 2007 est suffisamment motivé ; qu'il a été signé par Mme Marie-José Delros directeur de la population et de la citoyenneté, qui a reçu délégation par arrêté n° 2007-169 du 21 septembre 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 3 octobre 2007 ; que le juge administratif considère que pour les étrangers ayant fait l'objet d'un refus de titre avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent dans le 1° ou le 2° du point II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat désigné, - les observations de Me Ganem, substituant Me Morin, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X tirée de la tardiveté de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 775-1 du même code : « Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. (...) » et qu'aux termes de l'article R. 775-10 du même code : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. » ; Considérant que la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles par télécopie le 22 janvier 2008 et en original le 8 février 2008 et dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 7 décembre 2007 qui lui a été notifié le 21 décembre 2007, a été présentée dans le délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 775-10 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M.X X, tirée de la tardiveté de ladite requête, doit être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X, né le 12 mai 1962, fait valoir qu'il est entré en France en décembre 2000, que sa mère et un des ses frères sont en situation régulière en France où résident son épouse et son fils, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 6 juin 2001, que son frère séjourne à la Martinique, que sa mère est titulaire d'un carte de séjour temporaire « visiteur » ; enfin que son épouse est en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à la reconstitution de sa situation familiale avec son fils, né le 2 novembre 2005, dans son pays d'origine où résident trois de ses soeurs et un de ses frères ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et malgré la présence sur le territoire français de deux de ses frères, de sa soeur et de sa tante, qui sont de nationalité française, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 3 décembre 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ; que par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 3 décembre 2007 comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 24 juillet 2006 et entrée en vigueur le 29 décembre 2006, date de la publication du décret du 23 décembre 2006 pris pour son application : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; qu'aux termes du II du même article : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi susvisée du 24 juillet 2006 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a sollicité sans succès un titre de séjour qui a abouti à un refus le 2 février 2005, il ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière pouvait être prise, contrairement à ce que soutient le requérant, sur le fondement des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 décembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 décembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 1er février 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. X est rejetée. N° 08VE00206 2

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