CETATEXT000019355583 J2_L_2008_05_000000500398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355583.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 05LY00398, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00398 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE J. BORGES & M. ZAIEM M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2005, présentée pour Mme Danièle X, domiciliée ... ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0102197, en date du 1er avril 2004, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, et de la cotisation supplémentaire de contribution au remboursement de la dette sociale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a fait l'objet de redressements au titre des années 1994, 1995 et 1996, sur le fondement des bénéfices non commerciaux, des revenus de capitaux mobiliers et des revenus d'origine indéterminée ; que, par un premier jugement en date du 18 décembre 2003, le Tribunal administratif de Grenoble a, en premier lieu réduit les impositions au titre de l'année 1995, en second lieu rejeté la demande en tant qu'elle portait sur les impositions de l'année 1996, et enfin décidé, avant-dire droit, un supplément d'instruction pour le surplus de la demande, afin que la requérante puisse présenter des observations sur une demande de substitution de base légale présentée par l'administration fiscale ; que, par le jugement attaqué, ayant admis la substitution de la qualification de revenus d'origine indéterminée à celle de bénéfices non commerciaux pour les sommes encore en litige, et prononcé une réduction, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme X, qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle demeurait assujettie au titre des années 1994 et 1995, et de la cotisation supplémentaire de contribution au remboursement de la dette sociale à laquelle elle demeurait assujettie au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant, en premier lieu, que l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, dès lors que cette substitution n'a pas pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la solution commande le bien-fondé du nouveau motif invoqué par l'administration ; que le tribunal administratif, ayant constaté, au terme de l'instruction de la demande, que la commission susmentionnée avait été effectivement saisie pour avis des redressements assis sur les sommes litigieuses, a pu dès lors en déduire que la substitution de base légale demandée par l'administration fiscale ne privait pas la requérante de cette garantie ; que les circonstances, d'une part que la qualification juridique donnée à ces sommes lors de la consultation de la commission n'aurait pas été celle demandée par la substitution, d'autre part que la commission ne serait au demeurant pas compétente pour se prononcer sur une telle question de qualification juridique, sont sans incidence sur la régularité de la substitution de base légale, dès lors que le contribuable n'a pas été privé de la garantie procédurale tenant à l'intervention consultative de la commission sur les faits litigieux ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau et pertinent, le moyen tiré de ce que les sommes encore en litige ne pourraient être regardées comme des revenus d'origine indéterminée doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions restant en litige de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 2 N° 05LY00398
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.