CETATEXT000019355584 J2_L_2008_05_000000500503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355584.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 05LY00503, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00503 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE WOIRET M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2005, présentée pour M. Gérard X, domicilié au lieu dit ..., par Me Woiret ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204833, en date du 27 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X, qui tendait à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Les Bains de Propiac, dont M. X est gérant, a inscrit au crédit de son compte courant d'associé une somme de 1 000 000 francs, correspondant à la prime d'un contrat d'assurance-vie souscrit personnellement par M. X, et désignant comme bénéficiaire un autre associé ; que cette somme n'a pas fait l'objet d'une inscription explicite en comptabilité ; qu'ainsi, alors même que cette assurance-vie aurait été souscrite par M. X en lien avec un engagement de caution destiné à garantir le paiement de loyers de contrats de crédit-bail conclus par la SARL, son paiement par cette société, qui restait étrangère au contrat d'assurance-vie, n'en constituait pas moins un avantage occulte au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 05LY00503
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.