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05LY01411

CETATEXT000019355587 J2_L_2008_05_000000501411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355587.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 05LY01411, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01411 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE COUTAZ CLAUDE M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 25 août 2005, présentée pour M. Tomasz X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203538 en date du 9 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2001, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision du 7 février 2002 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » d'un an avec autorisation de travail dans les trente jours qui suivront la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le cas où la décision devait être annulée pour un motif de fond ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X, ressortissant polonais, tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2001, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 7 février 2002 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées M. X, né le 6 novembre 1974, vivait en France en concubinage avec une compatriote, Mlle Y, qu'il a rencontrée sur le territoire national en 1998 ; que les intéressés, qui avaient été sans domicile fixe et avaient vécu dans la marginalité sur le territoire français ainsi qu'avant leur entrée en France, ont fait part de leur volonté de changer de mode de vie suite à la naissance de leur enfant le 23 août 2000, notamment dans l'intérêt de ce dernier ; que la famille de M. X a été alors prise en charge en France par les services sociaux et particulièrement par une association d'insertion lui permettant de trouver un début de stabilité et de réinsertion sociale ; qu'une rupture de cette prise en charge aurait été, à la date des refus de titre de séjour litigieux, très gravement préjudiciable pour le couple et leur très jeune enfant ; que, dans ces circonstances très particulières, en refusant à titre dérogatoire la délivrance d'un titre de séjour à M. X, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé et de sa famille ; que, par suite, la décision du 26 octobre 2001 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ensemble la décision du 7 février 2002 rejetant son recours gracieux, sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes d'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que, compte tenu du changement dans la situation de droit de l'intéressé résultant de l'entrée en vigueur le 1er mai 2004 du traité d'Athènes signé le 16 avril 2003 relatif notamment à l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne et des nouvelles dispositions des articles L. 121-1 à L. 122-3 et R . 121-1 à R. 122-5 au titre II du livre premier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation des décisions litigieuses n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » au requérant dès lors que ce dernier ne relève plus du livre troisième ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ne sont pas susceptibles d'être accueillies ; Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 37, alinéa deuxième de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens n'a pas été fondée sur les dispositions précitées alors que le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, lesdites conclusions sont irrecevables ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 2005 est annulé. Article 2 : La décision du 26 octobre 2001, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, ensemble la décision du 7 février 2002 rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 1 2 N° 05LY01411

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