CETATEXT000019355589 J2_L_2008_05_000000501456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355589.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 05LY01456, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01456 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE CABINET GOUTAGNY M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005 par télécopie et régularisée le 1er septembre 2005, présentée pour la SA SOCIETE DES TROIS VALLEES (STV), dont le siège est Immeuble La Croisette, Saint Bon Tarentaise à Courchevel 1850
(73120); La SA STV demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203106 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SA Société des Téléskis de Moriond, aux droits de laquelle elle vient, et tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 16 juin 2005 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SA Société des Téléskis de Moriond, aux droits de laquelle vient la SA Société des Trois Vallées (STV) après opération de fusion-absorption, tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 et procédant de la remise en cause de l'amortissement dégressif pratiqué sur des chenillettes destinées au damage des pistes de ski ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 10 avril 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a accordé à la SA STV un dégrèvement de 73,79 euros sur les intérêts de retard dus au titre de l'année 1999 ; qu'à hauteur de ce montant, la requête est devenue sans objet ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts : «
- L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif en usage dans chaque nature d'industrie (...) » ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II au même code : « Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif (...) les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : / Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport (...) » ; Considérant que les dispositions précitées des articles 39 A du code général des impôts et 22 de l'annexe II au même code autorisent toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à amortir suivant un mode dégressif les biens d'équipement acquis par elle qui sont de la nature de ceux qui sont visés par l'article 22 et qui sont normalement utilisés dans leur activité productive par des entreprises industrielles ; Considérant que les biens pour lesquels la SA STV demande le bénéfice de l'application des dispositions précitées sont des chenillettes utilisées en l'espèce principalement comme dameuses pour niveler les pistes de ski ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces chenillettes sont des engins permettant notamment des travaux d'extraction et qui, compte tenu de leur polyvalence, peuvent normalement être utilisées dans une activité industrielle de travaux publics ou de transformation de matériaux ; qu'en application des dispositions précitées, la SA STV pouvait ainsi légalement pratiquer un amortissement dégressif sur ces chenillettes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA STV est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'elle doit être déchargée des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande la SA STV au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SA STV pour l'année 1999 à hauteur de 73,79 euros (soixante treize euros et soixante dix neuf centimes). Article 2°: Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 juin 2005 est annulé. Article 3 : La SA STV est déchargée du surplus des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et
- Article 4 : L'Etat versera à la SA STV une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 05LY01456