CETATEXT000019355590 J2_L_2008_05_000000501625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355590.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 05LY01625, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01625 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE CABINET GOUTAGNY M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré le 5 octobre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201380 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la Société des Téleskis de Moriond pour les périodes couvrant les années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de remettre à la charge de la Société des Téleskis de Moriond les sommes déchargées ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : « Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction / Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins (...) » ; qu'aux termes de l'article 241 de la même annexe : « Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction » ; Considérant que la Société des Trois Vallées (STV) vient aux droits de la société des Téleskis de Moriond par suite d'une opération de fusion-absorption ; que la société des Téleskis de Moriond avait opéré la déduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux pièces détachées des scooters des neiges qu'elle utilise en invoquant le fait que ces engins n'étaient pas conçus pour le transport des personnes ; que ce droit à déduction a été contesté par l'administration qui estime que ces scooters étaient conçus comme des engins à usage mixte, quel que soit l'usage professionnel qui en a ensuite été fait ; que par jugement du 16 juin 2005 le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la Société des Téleskis de Moriond pour les périodes couvrant les années 1998, 1999 et 2000 ; Considérant que les scooters des neiges en cause, destinés à des missions d'exploitation du domaine et de sécurité, possèdent comme caractéristiques techniques non contestées d'être plus lourds, plus larges, plus puissants et moins rapides que les autres scooters des neiges conçus pour les loisirs ; que par ailleurs ces scooters sont pourvus d'un dispositif d'attelage afin de tracter des traîneaux ; que, dans ces conditions, ces scooters ne peuvent être regardés comme des engins conçus pour le transport des personnes dans le cadre de loisirs ou à usage mixte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la Société des Téleskis de Moriond pour les périodes couvrant les années 1998, 1999 et 2000 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande la SA STV au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SA STV une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 05LY01625
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.