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06LY00186

CETATEXT000019355593 J2_L_2008_05_000000600186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355593.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 06LY00186, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00186 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE CANNET M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour M. Faïk X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301061 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 et des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) d'annuler la décision de rejet de réclamation en date du 23 avril 2003 ainsi que les avis de mise en recouvrement ; 3°) de prononcer la décharge demandée ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 1er décembre 2005 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 et des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu' aux termes de L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; Considérant qu'à la suite d'une demande d'éclaircissements et de justifications du 17 janvier 2000 portant sur la nature et l'origine de crédits bancaires inexpliqués, M. X a répondu par un courrier du 14 mars 2000 se bornant à mentionner que les recherches auprès des organismes financiers et autres intervenants n'avaient pas abouti et à solliciter un délai de deux mois afin de réunir les pièces de nature à apporter les réponses aux questions posées ; qu'à la suite d'une mise en demeure en date du 28 mars 2000 de produire les justifications dans un délai de trente jours en application des dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, M. X a répondu par deux courriers des 28 avril et 5 mai 2000 dans lesquels il produit des justifications des divers mouvements affectant ses deux comptes bancaires de la Kantonal Bank à Bâle (Suisse) et du Crédit Agricole de Beaune (Côte d'Or), et fait valoir qu'il a bénéficié d'un prêt de M. Jean-Paul Schneider résidant au Lichtenstein, dans le cadre d'une opération immobilière entreprise à Beaune ; qu'il ne fournit toutefois pas de pièces justificatives, probantes et vérifiables quant à la réalité de ce prêt ; que, dès lors, l'administration a pu légalement estimer que ces réponses étaient insuffisantes et ainsi les assimiler à un défaut de réponse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait été viciée par une mise en oeuvre illégale de la procédure de taxation d'office doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'il appartient à M. X, régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ; Considérant, d'une part, que le prêt invoqué dont aurait bénéficié M. X de la part de M. Jean-Paul Schneider n'a fait l'objet ni d'un acte sous seing-privé et enregistré ni d'un acte authentique ; qu'à cet égard le requérant n'a pas produit la «réitération notariée » annoncée ; que les reconnaissances de dettes rédigées de façon manuscrite sur papier libre n'ont pas de date certaine et sont dès lors dépourvues de toute valeur probante ; Considérant, d'autre part, que les relevés de compte bancaire de la Kantonal Bank de Bâle, les relevés de compte bancaire du Crédit Agricole de Beaune et les virements de compte à compte entre ces deux banques ne sont pas de nature à établir clairement que l'origine des sommes non déclarées ayant fait l'objet de la taxation d'office provenaient d'un prêt accordé par M. Jean-Paul Schneider ; que le document du 14 octobre 1997 constitué par un questionnaire émanant de la Kantonal Bank et rempli par le requérant n'a pas de valeur suffisamment probante en l'absence notamment d'indication par l'intéressé du montant du prêt qu'il dit lui avoir été accordé par M. Jean-Paul Schneider lequel ne saurait au demeurant constituer s'il était établi un prêt familial, M. Jean-Paul Schneider étant un ami de longue date et homonyme, mais non un membre de la famille de M. X ; Considérant, enfin, que M. X ne saurait utilement invoquer une notification de redressement du 11 mars 2003 relative aux années 1999, 2000 et 2001, ayant selon lui reconnu l'existence de liens quasi-familiaux avec M. Jean-Paul Schneider, qui est en tout état de cause postérieure aux années d'imposition en litige ; Considérant que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une absence de bien-fondé de l'imposition doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY00186

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