← France

06LY00337

CETATEXT000019355594 J2_L_2008_05_000000600337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355594.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 06LY00337, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00337 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE MAITRE ROBERT BOTH M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0202968 du 24 novembre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble, après leur avoir donné partiellement satisfaction, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetties au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - les observations de Me Both, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X, associés de la SARL PHE ayant pour activité l'exploitation d'une micro-centrale hydroélectrique, ont fait procéder à des travaux ayant pour objet, d'une part, le déplacement du canal d'adduction d'eau à la centrale, et d'autre part, la réfection de la chambre d'eau nécessaire au fonctionnement de l'exploitation ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL PHE, l'administration a estimé que ces travaux prolongeaient d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'éléments de l'actif immobilisé et ne constituaient ainsi pas des charges déductibles et a réintégré ces sommes au bénéfice imposable de la SARL PHE ; que M. et Mme X, qui avaient opté pour le régime des sociétés de personnes, ont contesté les rappels d'impôts sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qui en sont résultés au titre de l'année 1998 ; que par jugement du 24 novembre 2005 le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir donné partiellement satisfaction à M. et Mme X en ce qui concerne le déplacement du canal d'adduction d'eau, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, et résultant de la réintégration du montant des travaux de réfection de la chambre d'eau ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « (...)

  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent de valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : «
  2. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges , celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses personnelles et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ( ...) » ; qu'aux termes de l'article 39 D du code général des impôts : « L'amortissement des constructions et aménagements effectués sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément (...) » ; que, pour l'application de ces dispositions, seuls peuvent constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; que tel n'est pas le cas des dépenses qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ; Considérant, d'une part, que l'entreprise qui réalise des travaux ou aménagements qui excèdent le simple entretien sur des installations ne lui appartenant pas doit en porter le prix de revient à l'actif de son bilan, alors même que ses droits sur ces travaux ou aménagements ne sont pas ceux d'un propriétaire mais d'un locataire ; qu'il suit de là que la circonstance que la SARL PHE n'est pas propriétaire des aménagements en cause, n'est pas, en elle-même, de nature à exclure de l'inscription à l'actif immobilisé les dépenses supportées en application du contrat de crédit-bail ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux en cause, objet de la facture du 28 novembre 1997, même s'ils n'ont ni pour objet, ni pour effet d'augmenter la capacité de la centrale ne peuvent être regardés comme de simples travaux d'entretien et de réparation alors qu'ils ont eu pour effet, par la transformation d'une ancienne voûte en une paroi solide et étanche, de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation de l'ouvrage, élément de l'actif immobilisé ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'activité de la centrale serait soumise à une autorisation administrative limitée dans le temps, est sans incidence sur la solution du litige qui concerne la qualification des travaux au regard du droit fiscal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la SARL PHE les dépenses liées à ces travaux ; que M. et Mme X ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme X est rejetée. 1 2 N° 06LY00337

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.