← France

06LY00388

CETATEXT000019355595 J2_L_2008_05_000000600388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355595.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 06LY00388, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00388 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE RUTHER M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006, présentée pour la SARL GSL, dont le siège est Cul-de-sac de la Pompelle à Gémeaux

(21120), représentée par son liquidateur M. Jean Louis Godot ; La SARL GSL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400206 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un trop versé d'un montant de 49 413 francs, correspondant au montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 qu'elle aurait acquittés deux fois, et sa demande tendant à la décharge des pénalités afférentes aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; 2°) de prononcer la restitution de la somme trop versée ; 3°) de prononcer la décharge des 959,36 euros de pénalités ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 3 novembre 2005 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SARL GSL tendant au remboursement d'un trop versé d'un montant de 49 413 francs, correspondant au montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 qu'elle aurait acquittés deux fois auprès de l'administration fiscale, et a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités afférentes aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par l'administration Sur les conclusions tendant à la restitution d'un trop versé : Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL GSL n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration récapitulative de taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; qu'en effet, cette déclaration n'a été déposée que le 8 juin 2000 ; que si la SARL GSL soutient avoir alors accompagné le dépôt de sa déclaration récapitulative de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1998 du versement de la somme de 49 413 francs due au titre de cette année, elle ne produit pas d'élément justifiant de la réalité d'un paiement à cette date ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que la somme due de 49 413 francs a été réglée d'abord par un acompte de 14 000 francs, puis par le paiement le 21 février 2000 d'un deuxième acompte de 9 600 francs après la taxation d'office initiale du 4 octobre 1999, enfin par le paiement du solde de 25 813 francs après une taxation d'office complémentaire en date du 18 août 2000 ; que, dès lors, la SARL GSL n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait acquitté deux fois la somme de 49 413 francs ; qu'elle ne saurait donc solliciter le remboursement d'un prétendu trop versé de 49 413 francs ; Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités : Considérant que la SARL GSL n'invoque pas d'autre moyen que celui soulevé en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la Cour fait siens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GSL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par la SARL GSL est rejetée. 1 2 N° 06LY00388

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.