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06LY00935

CETATEXT000019355598 J2_L_2008_05_000000600935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/55/CETATEXT000019355598.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/05/2008, 06LY00935, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00935 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE SCP GALLIARD & KOVARIK-OVIZE M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour la SCI SAHELAC dont le siège est lieu-dit ... et Mme Danielle Y domiciliée à ... ; Les requérantes demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 053725 en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 10 février 2005 par le maire de Sainte-Hélène-du-Lac (Savoie) à M. X ; 2°) d'annuler le permis litigieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Galliard, avocat de la SCI SAHELAC et de Mme Y ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le projet de maison d'habitation de M. X est au point le plus proche à 31 mètres de l'aire d'évolution des chevaux du centre équestre exploité par la SCI SAHELAC et Mme Y et à 71 mètres du bâtiment abritant les chevaux ; que compte tenu de cet éloignement, le maire a pu sans erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 précité, délivrer le permis litigieux ; que le règlement sanitaire départemental qui fixe à 50 mètres la distance minimale entre les habitations et les bâtiments renfermant des animaux n'est pas davantage méconnu ; que les requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Considérant que les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elles sont parties perdantes ; qu'il y a lieu sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre solidairement à leur charge, le versement d'une somme de 1 200 euros à la commune ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI SAHELAC et de Mme Y est rejetée. Article 2 : La SCI SAHELAC et Mme Y verseront solidairement à la commune de Sainte-Hélène-du-Lac une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 06LY00935

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