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06LY01030

CETATEXT000019355601 J2_L_2008_05_000000601030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355601.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/05/2008, 06LY01030, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01030 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD CHRISTIAN BONNENFANT M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour la SOCIETE DU MONT RACHAS et le GROUPEMENT FORESTIER DE MOLANS, dont le siège est Domaine de Molans, à Poët-Laval

(26160); La SOCIETE DU MONT RACHAS et le GROUPEMENT FORESTIER DE MOLANS demandent à la Cour : 1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour d'appel de Grenoble se soit prononcée sur la question de la propriété du chemin portant le n° 16 dans le projet de remise en ordre de la voirie de la commune de Poët-Laval que le conseil municipal a approuvé par une délibération du 23 avril 2002 ; 2°) d'annuler le jugement n° 0202918 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ; 3°) d'annuler ladite délibération du 23 avril 2002 ; ---------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une délibération du 23 avril 2002 le conseil municipal de la commune de Poët-Laval a procédé à une remise en ordre de la voirie communale ; qu'à cette occasion, le conseil municipal a décidé de confirmer le classement du chemin n° 16 parmi les voies communales ; que la SOCIETE DU MONT-RACHAS et LE GROUPEMENT FORESTIER DE MOLANS ont contesté ce classement devant le Tribunal administratif de Grenoble en faisant valoir que le chemin constituait en réalité un chemin privé d'exploitation ; que, pour écarter ce moyen, par son jugement attaqué du 9 février 2006, le Tribunal s'est notamment fondé sur la circonstance que, par un jugement du 2 novembre 2004, le Tribunal de grande instance de Valence a débouté la SOCIETE DU MONT-RACHAS et LE GROUPEMENT FORESTIER DE MOLANS de leur demande en revendication de propriété dudit chemin ; que les requérants font valoir que le jugement du 2 novembre 2004 a fait l'objet d'un appel ; que, toutefois, par arrêt du 12 juillet 2006, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé ce jugement ; qu'il en résulte que la SOCIETE DU MONT-RACHAS et LE GROUPEMENT FORESTIER DE MOLANS ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE DU MONT-RACHAS et du GROUPEMENT FORESTIER DE MOLANS est rejetée. 1 2 N° 06LY01030

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