CETATEXT000019355607 J2_L_2008_05_000000601293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355607.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/05/2008, 06LY01293, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01293 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD MAITRE PIERRE LETANG M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour la SCI DELTA CENTRE EST, dont le siège est 2 rue Léon Biancotto à Darois
(21121); La SCI DELTA CENTRE EST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401870 du Tribunal administratif de Dijon du 4 avril 2006 qui, à la demande de la société Matjac, a annulé la décision du 18 juin 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Côte d'Or l'a autorisée à créer un supermarché Atac d'une surface de vente de 1 750 m² sur le territoire de la commune de Genlis ; 2°) de condamner cette société à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 ; - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Tchatat, avocat de la SCI DELTA CENTRE EST, et celles de Me Cardon, avocat de la société Matjac ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, si la SCI DELTA CENTRE EST fait valoir que le Tribunal administratif de Dijon a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas de son jugement, le mémoire qui a été enregistré au greffe de ce Tribunal le 17 novembre 2004, avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures étaient sans rapport avec le motif sur lequel le Tribunal s'est fondé pour annuler la décision du 18 juin 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Côte d'Or a autorisé ladite société à créer un supermarché sur le territoire de la commune de Genlis ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; Considérant, en premier lieu, que, pour accorder l'autorisation contestée, la commission départementale d'équipement commercial de la Côte-d'Or s'est fondée sur l'augmentation régulière de la population du canton de Genlis, sur le fait qu'un lotissement était en cours de réalisation à proximité du projet, sur la localisation de celui-ci à proximité du centre du bourg, sur la circonstance que la demande émanait d'une entreprise indépendante, sur la diversification de l'offre, sur le frein apporté à l'évasion commerciale, sur le respect de l'équilibre entre le nord et le sud de la commune de Genlis, et enfin sur la création attendue de 30,5 emplois en équivalent temps plein ; que, cependant, aucun élément du dossier n'est de nature à établir que la commission a préalablement recherché si le projet soumis à autorisation était susceptible de compromettre, dans la zone d'influence, l'équilibre entre les différentes formes d'équipements commerciaux ; que, dès lors, la commission départementale d'équipement commercial a fait une inexacte application des dispositions analysées ci dessus ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait à tort estimé que la commission départementale d'équipement commercial ne pouvait légalement prendre en compte la localisation du projet à proximité du centre du bourg et les circonstances qu'il émanait d'une entreprise indépendante et respectait l'équilibre entre le nord et le sud de la commune de Genlis est inopérant, ce motif étant surabondant, ainsi d'ailleurs que le fait apparaître le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la SCI DELTA CENTRE EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'autorisation qui lui a été accordée le 18 juin 2004 par la commission départementale d'équipement commercial de la côte-d'Or ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Matjac, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI DELTA CENTRE EST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de la société Matjac sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI DELTA CENTRE EST est rejetée. Article 2 : La SCI DELTA CENTRE EST versera à la société Matjac une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 3 N° 06LY01293