CETATEXT000019355614 J2_L_2008_06_000000401063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355614.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème Chambre - formation à 5, 19/06/2008, 04LY01063, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 04LY01063 2ème Chambre - formation à 5 fiscal C Mme SERRE LAURENT MISTRETTA M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour la SA SUD-EST-ENTREPRISE, dont le siège est RN 532 zone industrielle à Veurey-Voroize
(38113)agissant par son représentant légal en exercice ; La SA SUD-EST-ENTREPRISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200958 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des intérêts de retard afférents, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 portant loi de finances rectificative pour 1995 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 31 décembre 1994 la SA SUD-EST-ENTREPRISE, qui avait opté en 1988 pour le régime d'intégration fiscale prévu à l'article 223 A du code général des impôts, a absorbé ses quatre filiales, la SA Compagnie Nouvelle de Canalisations (CNC), la SA Sud-Est Entreprise Equipement (SEEE), la SA Compagnie de Forage et Travaux Spéciaux (CFTS) et la SA Sud-Est Entreprise Construction (SEEC), avec effet rétroactif au 1er janvier 1994 ; que par jugement du 27 mai 2004 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SA SUD-EST-ENTREPRISE tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, et des intérêts de retard afférents, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, en l'absence de possibilité de report des déficits et amortissements réputés différés antérieurs au 1er janvier 1994, date à laquelle la SA SUD-EST-ENTREPRISE a procédé à une fusion absorption de ses quatre sociétés filiales ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. (...) En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...) La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés, mais réputés différés en période déficitaire (...) » ; qu'aux termes de l'article 221 du même code : « (...) 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait, en réalité, plus la même ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante se prévaut du régime fiscal des groupes de sociétés et notamment des dispositions de l'article 223 S du code général des impôts, qui, dans leur rédaction alors en vigueur prévoient que : « Si le régime prévu à l'article 223 A cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de la présente section en cas de sortie du groupe d'une société. Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par le groupe pendant la période d'application du régime défini à l'article 223 A et encore reportables à l'expiration de cette période sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les modalités prévues aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies. » ; que toutefois, même si ces dispositions législatives sont postérieures à celles de l'article 221-5 susmentionnées, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet de leur faire échec ; que dès lors, lorsque le changement d'activité de la société-mère du groupe dissout du fait de l'absorption des filiales peut être assimilé à une cessation d'activité, cette dernière n'est pas en droit de reporter les déficits ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte cependant de l'instruction que les sociétés absorbées exerçaient antérieurement à la fusion des activités de production, de prestations de services et de commercialisation, dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et de la promotion immobilière, alors que la SA SUD-EST-ENTREPRISE avait une activité exclusive de holding ; que l'opération de fusion-absorption a eu pour conséquence que la SA SUD-EST-ENTREPRISE exerce elle-même depuis le 1er janvier 1994, à titre principal, les activités précitées de production, prestations de services et commercialisation exercées auparavant par les sociétés absorbées ; qu'il résulte de l'examen des documents comptables produits que si les participations financières proprement dites ont été maintenues sans baisse significative, l'activité de gestion de titres financiers a décliné au point de devenir marginale par rapport à l'ensemble des activités, entraînant ainsi une réorientation des activités de la SA SUD-EST-ENTREPRISE dans des conditions telles qu'elle doit être regardée comme ayant, depuis le 1er janvier 1994, changé d'activité réelle au sens des dispositions précitées de l'article 221 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que sur le terrain de la loi fiscale, la société requérante n'est pas fondée à demander le report au titre des années 1996 et 1997 des déficits et amortissements réputés différés qui ont été constitués avant 1994 ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant, que la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle à M. Ansquer, en date du 30 mai 1972, reprise dans la documentation de base 4-A-6123 selon laquelle l'adjonction d'une ou plusieurs activités nouvelles à l'activité précédemment exercée par une société ne constitue pas un changement d'activité ; que toutefois, cette doctrine ne se distingue pas de la loi fiscale et ne peut dès lors être invoquée par la société requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SUD-EST-ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par la SA SUD-EST ENTREPRISE est rejetée. 1 2 N° 04LY01063