CETATEXT000019355618 J2_L_2008_06_000000500181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355618.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/06/2008, 05LY00181, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00181 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. QUENCEZ SOCIETE D'AVOCATS LEGALIS M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrée le 4 février 2005, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, dont le siège social est 102 rue Masséna à Lyon
(69471); Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0204561 du Tribunal administratif de Lyon du 2 décembre 2004 qui a rejeté la demande de M. Jacquet tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Lyon (COURLY) à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident survenu le 21 août 2001 ; 2°) de condamner la Communauté urbaine de Lyon à lui verser les sommes de 43 246,85 euros et 760 euros au titre des prestations servies et de l'indemnité forfaitaire ; 3°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Lyon une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Cadoux, avocat de la Communauté urbaine de Lyon, et de Me Abel, avocat de M. Jacquet ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 2 décembre 2004, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. Jacquet tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Lyon (COURLY) à l'indemniser des conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 21 août 2001, vers 19 heures, sur un trottoir de la rue Etienne Richerand à Lyon
(69003)situé au pied de son immeuble ; Considérant que, alors que l'instruction n'était pas close, le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON l'avait saisi le 24 mars 2004 tendant au remboursement, par la COURLY, des débours exposés à la suite de l'accident dont a été victime M. Jacquet ; qu'en omettant de répondre à de telles conclusions, le Tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. Jacquet et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la portion du trottoir sur lequel M. Jacquet a chuté, qui se trouvait à l'endroit du chantier de construction de l'immeuble habité par l'intéressé, alors en cours de finition, ne comportait pas de revêtement, laissant apparaître un sol caillouteux avec, à certains endroits, des détritus de chantier ; que l'état de ce trottoir, justifié en particulier par des travaux toujours en cours sur l'immeuble de l'intéressé, ne pouvait échapper à un usager de la voie publique normalement attentif à sa marche ; qu'ainsi la COURLY ne peut être tenue pour responsable des dommages dont M. Jacquet demande réparation, lesquels sont entièrement imputables à son inattention ; qu'il en résulte que M. Jacquet n'est pas fondé à demander la condamnation de la COURLY et que les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON pour obtenir le remboursement par la COURLY des débours exposés ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. Jacquet et par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la COURLY ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 2 décembre 2004 est annulé. Article 2 : Les demandes de M. Jacquet et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON devant le Tribunal administratif de Lyon sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la COURLY sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 3 N° 05LY00181