CETATEXT000019355620 J2_L_2008_06_000000500381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355620.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/06/2008, 05LY00381, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00381 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. QUENCEZ GAVARONE M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005, présentée pour Mme Anne X, domiciliée ..., agissant au nom de sa fille Alexandra ; Elle demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 013524 du 26 janvier 2005 du Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a condamné la ville de Grenoble à lui verser la somme de 3 495,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2001 ; 2°) de condamner la ville de Grenoble à lui verser une somme de 22 774,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2001 ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Grenoble la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Gavarone, avocat de la ville de Grenoble ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 21 août 2000, vers 16 heures, la jeune Alexandra X, alors âgée de 10 ans, a chuté de l'escalier d'accès au plongeoir de type plate-forme, d'une hauteur de cinq mètres, à la piscine Jean Bron à Grenoble ; qu'en tombant elle a été victime d'un arrachement de l'auriculaire de sa main droite, resté coincé dans le garde corps latéral de l'escalier ; que saisi par Mme Anne X, agissant en qualité de mère de la victime, le Tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 26 janvier 2005, reconnu la ville de Grenoble responsable de cet accident pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par l'escalier et, après avoir réduit d'un quart sa responsabilité, l'a condamnée à verser à l'intéressée une indemnité de 3 495,05 euros ainsi qu'une somme de 1 019,79 euros à la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord en remboursement des débours exposés ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime la jeune Alexandra trouve son origine dans l'absence de tout dispositif efficace interdisant d'emprunter l'escalier d'accès au plongeoir alors que celui-ci était en cours de fermeture et dans la conception de la protection latérale de cet escalier, dont le caractère défectueux n'a pu empêcher le doigt de la victime de s'y coincer ; que, contrairement à ce que fait valoir la ville de Grenoble, l'accès à l'escalier n'était pas interdit, seule une chaîne disposée trois mètres plus haut empêchant de s'engager sur le pallier situé à cette hauteur et de poursuivre vers le pallier et le plongeoir situés à 5 mètres de hauteur ; que si elle expose, par ailleurs, que le plongeoir en cause date de près de 50 ans et qu'il est conforme aux normes de l'époque, ayant été réhabilité en 1953 et que le 22 juin 2000, la commission de contrôle a émis un avis favorable à la poursuite de l'activité de l'établissement, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un entretien normal de l'ouvrage ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander, par ces motifs, à être exonérée de sa responsabilité ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette responsabilité serait atténuée par un comportement anormal de la jeune Alexandra, eu égard à son âge et au fait qu'elle souffre d'un handicap mental ; que celle-ci, en revanche, quand bien même savait-elle nager, avait été laissée sans surveillance par ses parents dans un lieu dont ils ne pouvaient ignorer les risques potentiels ; que, eu égard à son âge et à son handicap, et malgré la présence de sa soeur de 15 ans, qui ne saurait être regardée comme en ayant la garde, une part de la responsabilité de l'accident incombe à ses parents ; qu'un tel manquement, par des parents, au devoir de surveillance d'enfants placés sous leur garde, qui, au même titre que la faute de la victime, est susceptible d'atténuer la responsabilité de la collectivité publique, ne saurait être valablement assimilé au fait d'un tiers ; qu'en fixant aux trois quarts des conséquences dommageables de l'accident la part de responsabilité restant à la charge de la ville de Grenoble, le Tribunal ne s'est pas livré à une appréciation erronée des faits de l'espèce ; Sur les droits à réparation : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 26 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007 le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage des responsabilités avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; Considérant que la jeune Alexandra a dû subir une amputation complète du cinquième doigt de la main droite, ayant entraîné une incapacité temporaire totale d'un mois du 21 août 2000 au 21 septembre 2000 et que la date de consolidation doit être fixée au 10 novembre 2000, l'incapacité permanente partielle étant de 8 % ; que, dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal n'a pas sous-estimé le préjudice personnel subi par l'intéressée, qu'il s'agisse des troubles dans les conditions de son existence engendrés par son incapacité permanente partielle, de son pretium doloris ou de son préjudice esthétique, en en fixant le montant global à 5 000 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité qui lui est laissée, une somme de 3 750 euros doit lui être allouée à ce titre ; Considérant en revanche, qu'en l'absence de perte de revenus ou d'incidence scolaire de l'accident, l'incapacité permanente partielle dont s'est trouvée affectée la victime ne saurait en tant que telle donner lieu à indemnisation ; que sa demande, sur ce point, ne peut qu'être rejetée ; Considérant que la Mutualité sociale agricole des Alpes justifie du versement non contesté au titre des dépenses de santé d'une somme de 1 019,79 euros pour l'accident en cause ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, une somme de 764,84 euros doit lui être allouée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 3 495,05 euros que la ville de Grenoble a été condamnée à verser à Mme X doit être portée à 3 750 euros et la somme de 1 019,79 euros qu'elle a été condamnée à verser à la Mutualité sociale agricole des Alpes doit être ramenée à 764,84 euros ; Sur les intérêts : Considérant que la demande d'un constat d'urgence devant le Tribunal ne saurait tenir lieu de demande de dommages intérêts, présentée pour la première fois le 25 septembre 2001 au greffe du Tribunal ; que c'est donc à compter de cette date que Mme X a droit aux intérêts sur la somme de 3 750 euros ; qu'elle a demandé par un mémoire du 23 mars 2006 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Grenoble la somme de 1 200 euros à payer à Me Vuillecard, avocat de Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par la ville de Grenoble sur le fondement de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La somme que la ville de Grenoble a été condamnée à payer à Mme X est portée à 3 750 euros. Cette somme produira des intérêts à compter du 25 septembre 2001. Les intérêts échus le 23 mars 2006 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : La somme que la ville de Grenoble a été condamnée à payer à la Mutualité sociale agricole des Alpes est ramenée à 764,84 euros. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 26 janvier 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La ville de Grenoble versera la somme de 1 200 euros à Me Vuillecard, avocat de Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 1 4 N° 05LY00381
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.