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05LY00560

CETATEXT000019355623 J2_L_2008_06_000000500560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355623.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 05LY00560, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00560 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET MARIE CROZIER M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête enregistrée le 11 avril 2005, présentée pour la SOCIETE TEKHNE, dont le siège est 41 rue des Hérideaux à Lyon

(69008); La SOCIETE TEKHNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300359 du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Lyon à lui verser la somme de 85 000 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation, en indemnisation du préjudice résultant de son éviction illégale du marché de maîtrise d'oeuvre passé pour la construction du groupe scolaire de la rue de Montbrillant ; 2°) de condamner la ville de Lyon à lui verser ladite somme outre intérêts à compter du 23 janvier 2003 et capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - les observations de Me Crozier, pour la ville de Lyon ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article 71 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : « (...) En cas de concours restreint, les candidats admis à concourir sont invités à remettre leurs prestations (...)
  1. Le jury examine les candidatures. Il dresse un procès-verbal et formule un avis motivé. La liste des candidats est arrêtée par la personne responsable du marché.
  2. Les prestations des candidats sont évaluées par le jury qui en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence.
  3. Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations et formule un avis motivé. (...) il est transmis à la personne responsable du marché qui décide du ou des lauréats du concours.
  4. La personne responsable du marché négocie avec tous les lauréats. Le marché qui fait suite au concours est attribué à l'un des lauréats (...), pour les collectivités territoriales, par l'assemblée délibérante. (...) » ; Considérant, en premier lieu, que si l'article 2 du règlement de consultation se référait au programme de l'opération et à ses annexes décrivant les caractéristiques techniques du futur ouvrage, dont la répartition des superficies, l'article 4 dudit règlement prescrivait au jury d'évaluer les projets des lauréats en fonction, notamment, de « l'adéquation », et non pas de la stricte conformité, « de la prestation avec le programme arrêté par le maître d'ouvrage » ; que, par suite, le jury a pu régulièrement désigner, avec la requérante, la société AAMCO comme l'un des deux lauréats du concours alors même que son projet présentait, en ce qui concernait le gymnase, un faible déficit de surface par rapport aux indications du programme ; Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 71 du code des marchés publics ne font pas obstacle à ce que postérieurement à l'examen comparatif des projets effectué par le jury sur la base du règlement du concours et des pièces techniques qui lui sont annexées, la personne responsable du marché engage avec les lauréats qu'elle a désignés des négociations portant sur l'ensemble de l'offre de maîtrise d'oeuvre ; qu'à ce titre et sous réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques essentielles du programme soumis au concours, elle peut demander à chaque lauréat d'adapter son projet à d'ultimes évolutions de ses besoins et de corriger les défauts des propositions techniques ou architecturales ; que le règlement de consultation qui avertissait que la partie financière de l'offre serait nécessairement soumise à négociation ne privait pas le maire de Lyon de la possibilité d'y inclure, en tant que de besoin et dans les limites qui viennent d'être indiquées, les adaptations fonctionnelles du projet de chaque lauréat ; Considérant que, d'une part, le programme du concours ne comportait pas de prescriptions relatives à la distribution intérieure des locaux ou à l'implantation de la cour de récréation ; que les demandes formulées au cours des négociations par la ville de Lyon et tendant à ce que la SOCIETE TEKHNE simplifie le schéma de ses circulations, rendues complexes par un bâtiment conçu sur plusieurs niveaux, et sécurise la cour de récréation, que le projet localisait en terrasse, n'ont pu porter atteinte au programme imposé à l'ensemble des candidats admis à présenter une offre ; que, d'autre part, les demandes portant sur la réduction de la superficie du gymnase et l'étude d'un restaurant scolaire dépourvu de self-service ne modifient que marginalement le programme du concours ; qu'elles pouvaient être formulées auprès des lauréats en phase de négociation ; que, dès lors, en attribuant le marché de maîtrise d'oeuvre à la société AAMCO à l'issue de la phase de négociation en fonction des réponses apportées sur les demandes précédemment analysées par les deux lauréats, le conseil municipal n'a entaché son choix d'aucune violation des dispositions précitées de l'article 71 du code des marchés publics et n'a ainsi commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Lyon ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TEKHNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE TEKHNE doivent être rejetées ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE TEKHNE à verser à la ville de Lyon la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE TEKHNE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE TEKHNE versera à la ville de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 05LY00560

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