CETATEXT000019355627 J2_L_2008_06_000000500936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355627.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2008, 05LY00936, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00936 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET COSTA Mme Laurence BESSON-LEDEY M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005, présentée pour M. Abdelhak X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0304671 et 0304672, en date du 13 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 27 février 2003 du préfet de l'Isère rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée en particulier par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, relative au droit d'asile ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 susvisée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 6 décembre 2002 le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé le bénéfice de l'asile territorial à M. X, ressortissant algérien, et que par une décision en date du 27 février 2003, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 13 avril 2005, qui a rejeté ses demandes d'annulation de ces deux décisions ; Sur la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant l'asile territorial : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 susvisé : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence (...) Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (...). L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit. » ; qu'enfin aux termes de l'article 3 de ce décret : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande (...), les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile territorial, une convocation a été remise à M. X le 2 septembre 2002 pour qu'il soit procédé, le 11 septembre suivant, à son audition par les services de la préfecture de l'Isère ; qu'il a ainsi disposé d'un délai suffisant de neuf jours pour préparer son audition ; que les moyens tirés de ce que son dossier de demande d'asile, comportant notamment le compte-rendu de son audition, n'aurait pas été intégralement transmis au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères et que ce dernier n'aurait pas émis d'avis manquent en fait ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que les règles édictées par les dispositions précitées n'auraient pas été respectées ; Considérant qu'en vertu des dispositions expresses de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, la décision du ministre de l'intérieur statuant sur une demande d'asile territorial n'a pas à être motivée ; que le ministre a exposé dans son mémoire produit en première instance les motifs du refus d'asile territorial et mis à même les premiers juges d'en contrôler la légalité ; Considérant que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il allègue encourir dans son pays d'origine en raison de sa profession de conducteur d'engins de chantier dans une entreprise travaillant pour l'armée et des sociétés étrangères ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le ministre de l'intérieur aurait, en rejetant sa demande d'asile territorial, commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 précitées doivent être écartés ; Sur la décision du préfet de l'Isère refusant un titre de séjour à M. X : Considérant qu'il ressort des motifs de la décision litigieuse, que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation de M. X et ne s'est pas estimé lié par l'appréciation du ministre de l'intérieur ni par la circonstance que l'intéressé était dépourvu de visa de long séjour ; qu'en relevant en outre que M. X était célibataire, le préfet s'est livré à un examen suffisant de la vie privée et familiale de ce dernier au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que doivent être écartés, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens invoqués en appel et déjà présentés en première instance, tirés de ce que la décision ne serait pas motivée, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. X ne justifie pas des risques qu'il encourt dans son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée 1 2 N° 05LY00936
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.