CETATEXT000019355628 J2_L_2008_06_000000501052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355628.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 17/06/2008, 05LY01052, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01052 6ème chambre - formation à 5 plein contentieux C M. QUENCEZ MICHEL M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrée le 1er juillet 2005, la requête présentée pour M. Marcel X, domicilié ... ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300689 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mâcon à l'indemniser des conséquences dommageables résultant du décès de son épouse le 5 juin 1999 des suites d'une longue maladie ; 2°) un complément d'expertise et la condamnation du centre hospitalier de Mâcon à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mâcon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Chanon, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que des mois d'août 1990 à février 1994, Mme X a été prise en charge médicalement par le centre hospitalier de Mâcon pour le traitement d'un cancer du sein ; qu'entre février 1994 et décembre 1996, la découverte de métastases pulmonaires a justifié des traitements chirurgicaux et médicamenteux ; qu'au mois de janvier 1997, Mme X a été atteinte d'une insuffisance rénale aigüe provoquée par le caractère néphro-toxique de la Mithomycine servant de base à la chimiothérapie dont elle faisait l'objet ; qu'elle a été traitée pour cette affection, subissant en particulier des dialyses régulières à partir de février 1998, la chimiothérapie ayant été interrompue ; que des métastases hépatiques et vraisemblablement osseuses, contre lesquelles un traitement par tamoxifène a été repris en juin 1998, ont entraîné des symptômes graves et une dégradation progressive de son état général jusqu'à son transfert à l'hôpital de Pont de Vaux dans l'Ain le 20 mai 1999 et son décès le 5 juin suivant ; que M. Marcel X, a recherché devant le Tribunal administratif de Dijon la condamnation du centre hospitalier de Mâcon à l'indemniser du préjudice moral qu'il avait subi du fait des souffrances endurées par son épouse et de sa disparation ; que par un jugement du 7 avril 2005 le Tribunal a rejeté sa demande ; Considérant que les insuffisances du rapport d'expertise, alléguées par M. X, ne faisaient pas obstacle, en tout état de cause, à ce que le tribunal administratif prît ce rapport en considération à titre d'élément d'information, en tenant compte des observations présentées par les parties sur ses conclusions ; Considérant que si M. X soutient que la cystite dont était alors atteinte son épouse constituait une contre-indication à l'utilisation de Mithomycine, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle affection serait en rapport avec l'insuffisance dont elle souffrait ; que si le requérant soutient également que, compte tenu de la néphro-toxicité de la Mithomycine, un bilan rénal de son épouse aurait dû être réalisé, il résulte de l'instruction que l'insuffisance rénale aigüe provoquée par ce médicament est rare et imprévisible alors même que sa toxicité est bien connue ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les échanges plasmatiques pratiqués dès le mois de février 1997 à raison de trois séances par semaine auraient dû être augmentés afin d'enrayer un processus d'insuffisance rénale devenu par la suite irréversible ni que le protocole d'administration de ces traitements aurait été injustifié et aurait influé défavorablement sur l'état général de la patiente ; que même à supposer que l'oedème aigu pulmonaire pour lequel Mme X a été traitée dès le 26 mars 1997 aurait été diagnostiqué avec retard, un tel retard était sans lien direct avec l'évolution ultérieure de son état général ; que, contrairement à ce qu'affirme M. X, les problèmes cardiaques dont souffrait son épouse justifiaient le remplacement le 1er juillet 1997 de l'hémodialyse par une dialyse péritonéale ; qu'il résulte encore de l'instruction que l'épanchement pleural droit pour lequel Mme X a été hospitalisée en urgence le 27 juillet suivant qui, résultant d'une brèche périto-pleurale, a nécessité l'abandon de la dialyse péritonéale pour son remplacement par l'hémodialyse, correspondait à une complication rare et non prévisible de la première de ces techniques de dialyse laquelle, contrairement à ce que soutient M. X, ne présentait pas un bilan totalement négatif ; que M. X ne démontre pas que, compte tenu de la complexité du tableau clinique de son épouse, de l'évolution de sa maladie et des complications dont elle souffrait, notamment de son état cardiaque, hémathologique et rénal, des traitements alternatifs efficaces, autres que le recours au Tamoxifène, auraient existé et dû être mis en oeuvre dès juin ou septembre 1997 ni que, dans ces conditions, l'absence pendant six mois d'examens plus poussés, notamment radiologiques ou scintigraphiques, aurait eu une incidence sur sa prise en charge ; qu'ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède que, dans les soins apportés par le centre hospitalier de Mâcon dans le traitement des affections dont souffrait Mme X celui-ci aurait commis des fautes dans l'organisation ou le fonctionnement du service ou des fautes médicales ; qu'ainsi sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre ; Considérant que dans le cadre des soins palliatifs que Mme X avait commencé à recevoir au début du mois de mai 1999, le centre hospitalier de Mâcon lui a administré un médicament anti-inflammatoire en raison de son effet analgésique qui, en dépit de ses effets secondaires, ne révèle aucune faute médicale ; qu'en revanche en procédant, au cours de ce même mois, à son transfert à l'hôpital de Pont de Vaux pour la poursuite de ces soins alors que, malgré la précarité de son état, Mme X devait continuer de se rendre, trois fois par semaine, à l'hôpital de Mâcon, distant d'une vingtaine de kilomètres, pour y subir des dialyses, ce dernier, qui n'allègue ni n'établit qu'il n'aurait pu prendre en charge l'intéressée jusqu'à son décès malgré l'absence en 1999 d'unité de soins palliatifs, a fait subir à l'intéressée des souffrances importantes et inutiles, dans des conditions incompatibles avec les objectifs assignés à de tels soins ; qu'ainsi, la décision du centre hospitalier de Mâcon de transférer Mme X à l'hôpital de Pont de Vaux est, compte tenu de l'état des connaissances à la date des faits, constitutive d'une faute de nature à en engager la responsabilité ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice personnel subi par M. X du fait des conditions de fin de vie de son épouse en lui allouant une indemnité de 1 000 euros mise à la charge du centre hospitalier de Mâcon ; Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés aux sommes de 3 000 euros et 2 300 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Mâcon ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier de Mâcon le paiement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, compte tenu de ce qui précède, la demande présentée sur ce même fondement par le centre hospitalier de Mâcon ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 7 avril 2005 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de Mâcon est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 euros. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés aux sommes de 3 000 euros et 2 300 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Mâcon. Article 4 : Le centre hospitalier de Mâcon versera une somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 1 4 N° 05LY01052
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